Annulation 19 novembre 2025
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2502215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2025, le 3 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, la société Préchac Energies SAS, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement présentée le 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de défrichement, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réponse à la demande de communication de motifs est insuffisamment motivée, à défaut de préciser les circonstances de fait justifiant le rejet de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, à défaut de risque caractérisé d’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin, représentant la société Prechac Energies SAS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2023, la société Préchac Energies SAS a déposé une demande d’autorisation de défrichement pour une surface de 21,7762 ha en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque sur les communes de Préchac et Lucmau. Une enquête publique s’est déroulée du 8 octobre au 7 novembre 2024. Après transmission du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, en l’absence de réponse du préfet de la Gironde, une décision implicite de rejet est intervenue six mois plus tard en application de l’article R. 341-7 du code forestier. Par courrier du 24 février 2025, la société requérante a formé une demande de communication des motifs. Par courrier du 20 mars 2025, le préfet de la Gironde a répondu à cette demande. La société Prechac Energies SAS doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision, qui se substitue à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe avec une surface de plus d’un million d’hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. Les parcelles en litige se situent sur les territoires des communes de Lucmau et de Préchac qui sont identifiés comme « très sensibles au feu » et classés à un niveau 5 sur une échelle de 5 « aléa très fort » relativement à la sensibilité au feu par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies applicable sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne et l’étude d’impact du projet relève un niveau d’enjeu fort s’agissant du risque d’incendie pour l’aire d’étude immédiate du terrain concerné. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque, qui pouvait être pris en considération par l’administration pour apprécier la réponse à apporter à la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire, entraine un risque spécifique d’incendie. A cet égard, il est vrai que les relevés de feux de forêts enregistrés par les services départementaux d’incendie et de secours des Landes et de la Gironde, dont il est fait état par la défense, montrent qu’entre 2015 et 2023, douze départs de feux se sont produits dans des centrales photovoltaïques.
4. Toutefois, la société pétitionnaire a intégré à son projet l’ensemble des recommandations faites par le service départemental d’incendie et de secours, notamment la création d’une zone débroussaillée de cinquante mètres de profondeur en périphérie de l’installation, deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur de part et d’autre de la clôture, des dispositifs d’isolement des éléments de production d’électricité et de protection mécanique du réseau électrique ainsi que la définition d’un plan d’organisation interne des secours. Pour limiter la sensibilité du projet au feu, la pétitionnaire a découpé le projet en trois ilots photovoltaïques, chacun étant doté d’une citerne incendie de 120 mètres cubes. Si, ainsi que le relève le préfet de la Gironde, chacun de ces ilots, dont le plus grand est d’une surface de 2,11 ha, ne dispose pas de voies internes principales ou secondaires permettant d’accéder au plus près de la zone qui brûle, le SDIS dans son avis favorable, bien que relevant l’absence d’ilotage interne, n’a pas émis de recommandation sur ce point. Il a par ailleurs conclu à une impossibilité opérationnelle que lorsque l’absence d’ilotage est couplé avec l’absence de mise en sécurité électrique des installations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’analyse figurant dans l’étude d’impact, que l’ensemble de ces mesures permet de porter le niveau d’impact résiduel du projet sur le risque incendie à un niveau faible. En outre, si le préfet de la Gironde fait valoir que le parc photovoltaïque modifie la défendabilité des enjeux environnants, il ressort du rapport de la chambre régionale des comptes que ces installations sont en même temps susceptibles de freiner la propagation des feux, en créant une discontinuité dans le massif. Par suite, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que les obligations légales de débroussaillement ne seraient pas respectées, la société requérante est fondée à soutenir que le refus d’autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier et à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Prechac Energies SAS est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 20 mars 2025 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
7. L’annulation d’un refus d’autorisation n’impliquant en principe pas la délivrance de l’autorisation réclamée mais ayant seulement pour effet de ressaisir l’administration, laquelle a pour unique obligation de se prononcer à nouveau sur la demande, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société requérante et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Préchac Energies SAS d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 20 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de défrichement que la société Préchac Energies SAS a sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Préchac Energies SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Préchac Energies SAS est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Préchac Energies SAS et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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