Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2510626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2507776 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement en déposant son dossier sur la plateforme ANEF le 15 décembre 2023. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet de l’Essonne durant un délai de quatre mois, sans que n’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction.
3. D’une part, alors que M. B se borne à produire son contrat de travail actuel mais aucun autre élément relatif à sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision implicite méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. D’autre part, les autres moyens, tirés de l’absence de motivation de la décision implicite, de ce que le préfet s’est contenté de garder le silence sur sa demande et n’a pas pris de décision express dans un délai raisonnable, qui sont inopérants, ne sont pas plus de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2510625
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