Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation tendant à la réparation des préjudices résultant de la carence fautive et de la méconnaissance des engagements pris par les services du rectorat de l’académie de Dijon ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 39 155 (trente-neuf mille cent cinquante-cinq) euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, y compris une révision de son reclassement à l’échelon 11 de la classe normale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent et sa requête est recevable ;
— en validant, implicitement, son choix de rejoindre la filière certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique et en lui confirmant qu’il n’y avait pas de différence entre le corps des professeurs de l’enseignement technique et celui des professeurs de lycée professionnel, le rectorat a commis une carence fautive et a méconnu ses engagements, justifiant que sa responsabilité soit engagée ;
— il a subi des préjudices d’ordre moral et matériel qui présentent indiscutablement les caractères de certitude et de lien direct avec le comportement fautif des services du rectorat de l’académie de Dijon et qui s’élèvent à 39 155 euros, dont 31 155 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Colmant, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est professeur certifié de sciences industrielles de l’ingénieur. Il a été admis, en 2016, au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET) et au concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel (CAPLP) et a fait le choix du professorat de l’enseignement technique. Il a été professeur stagiaire dans l’académie de Dijon au cours de l’année scolaire 2016-2017 puis a été muté dans l’académie de Besançon, pendant une année, avant d’être affecté, de manière définitive, au lycée Henri-Parriat de Montceau-les-Mines à la rentrée 2018. Par une lettre du 15 décembre 2022, il a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du rectorat de l’académie de Dijon afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par les services du rectorat de l’académie de Dijon qui ont validé son choix de rejoindre la filière CAPET et lui ont confirmé qu’il n’y avait pas de différence entre le corps des professeurs de l’enseignement technique et le corps des professeurs de lycée professionnel. Par une décision du 24 janvier 2023, le recteur de l’académie de Dijon a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, de condamner l’État à lui verser une somme de 39 155 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de procéder à une révision de son reclassement à l’échelon 11 de la classe normale.
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été admis, en 2016, à la fois au CAPET et au CAPLP. L’intéressé fait valoir que les services du rectorat de l’académie de Dijon lui auraient alors demandé d’opter, compte tenu des besoins de l’académie de Dijon, pour la filière CAPET sans lui indiquer que la prise en compte de ses activités exercées précédemment en qualité de cadre dans le secteur privé, serait moins avantageuse. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que les services du rectorat de l’académie de Dijon seraient intervenus dans le choix, par M. B, de sa filière d’affectation, ni que ce dernier aurait effectivement sollicité ces services ni que ces derniers se seraient abstenus de lui indiquer les différences susceptibles d’exister entre la filière CAPET et la filière CAPLP dans la prise en compte de ses activités passées. Au demeurant, le recteur de l’académie de Dijon produit, à l’appui de son mémoire en défense, un échange de courriers électroniques, intervenu le 20 juin 2017 entre M. B et une représentante syndicale, duquel il ressort qu’au moment d’effectuer son choix entre les deux filières précitées, M. B a sollicité l’avis de ce syndicat qui lui a indiqué qu’il n’existait aucune différence, concernant le reclassement, entre ces deux filières. Dès lors, et en l’état du dossier, M. B n’établit pas que les services du rectorat de l’académie de Dijon auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les préjudices invoqués, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Dijon de procéder à une révision de son reclassement à l’échelon 11 de la classe normale et, en tout état de cause, ses conclusions à fin d’annulation. Enfin, par voie de conséquence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe premier conseiller
faisant fonction de président,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300729lc
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