Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 déc. 2024, n° 2301656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 avril 2023 et le 10 décembre 2024, Mme I D, représentée par Me Monange, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif en contestation du bien-fondé de son indu d’un montant de 6 791, 69 euros au titre du revenu de solidarité activité (RSA) socle INL 001 majoré pour la période de janvier 2022 à octobre 2022 et a radié son droit au RSA au 1er janvier 2022 ;
— d’annuler la décision implicite par laquelle son recours administratif en contestation du bien-fondé de son indu d’un montant de 1 426,89 euros au titre de la prime d’activité IM1 001 majorée pour isolement au titre de la période de janvier 2022 à juin 2022 ;
— de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
— d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime de lui restituer les sommes retenues ;
— de rétablir ses droits au RSA du 1er janvier 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l’étalement du remboursement à hauteur de 20 euros par mois ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— la décision du 24 février 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF en méconnaissance de l’article L. 262-89 du code de l’action sociale et des familles ;
— la preuve de la prestation de serment et de l’agrément de l’agent ayant pratiqué le contrôle n’est pas apportée ;
— la décision du 24 février 2023 et la décision implicite de rejet de son recours administratif en contestation du bien-fondé de son indu de prime d’activité majorée sont entachés A erreur de droit, A erreur de fait et A erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne mène pas de vie de couple stable et continue et n’a jamais mis en commun ses ressources et ses charges avec M. F E, qu’elle a déclaré comme conjoint du 10 juin au 18 juillet 2022 par erreur en souhaitant déclarer qu’elle l’hébergeait temporairement ; l’intéressé l’aidait financièrement de façon ponctuelle pendant sa grossesse et que les sommes prêtées lui ont été remboursées ; leurs relations se limitent à de la coparentalité et de l’entraide au regard de leur deux enfants ; M. F E a plusieurs fois déclaré vivre à son domicile pour des raisons administratives, celui-ci étant sans domicile ; dès lors, les indus de prime d’activité et de RSA ainsi que la radiation de ses droits au RSA 1er janvier 2022 ne sont pas fondés ;
— la fraude n’est pas caractérisée en ce qu’elle n’a pas déclaré de vie maritale avec M. F E et n’a pas déclaré ses revenus de bonne foi ;
— elle justifie A situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à son incompétence pour défendre s’agissant de la prime d’activité.
Le département soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la caisse d’allocation familiale de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
La CAF soutient que :
— les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité sont irrecevables dès lors que la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Maritime rejette le recours administratif de Mme D et confirme son indu de prime d’activité, qui n’était pas née au moment du dépôt de la requête, n’a pas été attaquée par la suite et est devenue définitive ;
— en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
* La décision du 31 mai 2023 admettant Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. H,
* les observations de Me Monange, représentant Mme D,
* et les observations de Me Lahaye, représentant la CAF de la Seine-Maritime.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D bénéficiait d’un droit au RSA suite à sa demande du 12 janvier 2022, A prime d’activité depuis janvier 2022 ainsi que A allocation de soutien familial depuis juillet 2022 en tant que parent isolé. Le 11 juillet 2022, elle s’est déclarée comme vivant maritalement avec M. F E depuis le 10 juin 2022, puis, s’est déclarée, le 18 juillet 2022, comme vivant seule avec son enfant suite à sa séparation d’avec M. F E. Le 20 septembre 2022, la situation de Mme D a fait l’objet d’un contrôle par un agent de la CAF de Seine-Maritime qui a considéré que l’intéressée vivait maritalement avec M. F E depuis le 1er janvier 2022. Le 14 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime retenait l’intention frauduleuse à l’encontre de Mme D et la radiait du bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2022. Mme D s’est vu, le 23 novembre 2022, réclamer notamment la somme 6 791,69 euros au titre d’un indu INL 001 de RSA socle majoré pour la période de janvier à octobre 2022, ainsi que la somme de 1 426,89 euros au titre de la prime d’activité majorée pour isolement pour la période de janvier à juin 2022. L’intéressée a contesté ces décisions par courrier du 16 décembre 2022. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 24 février 2023 en ce qui concerne l’indu de RSA et par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 13 octobre 2023 en ce qui concerne l’indu de prime d’activité. Mme D demande au tribunal à titre principal, l’annulation des décisions rejetant ses recours dirigés contre les indus de RSA et de prime d’activité mis à sa charge, et à titre subsidiaire, la décharge du paiement de ses indus ainsi que la remise gracieuse de ses dettes.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme G C disposait A délégation de signature en vertu A décision du 1er juillet 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, régulièrement publiée, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de prestations sociales est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. Il résulte de l’instruction que la décision prise par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 24 février 2023 mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, notamment les textes applicables, la nature de la prestation indument versée, le montant des sommes réclamées, la période concernée et les motifs de fait justifiant l’indu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : " I.- A convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement A procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés A garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission A procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
9. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du RSA, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme.
10. Il résulte de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de la Seine-Maritime et la CAF de la Seine-Maritime le 13 décembre 2021, notamment de son article 3, qu’elle prévoit l’exclusion de l’intervention de la commission de recours amiable pour l’ensemble des recours administratifs dirigés contre une décision relative au RSA. Par suite, il résulte de cette convention que la contestation de Mme D n’avait pas à être soumise à l’avis de la commission de recours amiable
11. En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
12. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de Mme D a été effectué par Mme B, qui a été autorisée à exercer les fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales par assermentation du 19 novembre 2013 et sur agrément décerné le 17 octobre 2014. Ces éléments suffisent à établir que l’agent disposait de la qualité nécessaire pour effectuer ledit contrôle et établir le rapport d’enquête. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la CAF, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, () 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842 3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
14. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. Pour contester le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge, Mme D soutient qu’elle n’était pas en couple avec M. F E mais qu’elle s’est contentée de l’héberger à titre gratuit chez elle pendant une durée de trois semaines au cours du mois de juin 2022 dans la mesure où il était sans domicile et, en outre, qu’il pouvait l’aider pour certaines tâches alors qu’elle était enceinte et que son autre enfant, plâtré, avait besoin d’aide. Elle soutient également qu’il n’y a pas eu de partage des ressources et des charges entre eux car l’aide financière et matérielle que lui accordait M. F E était systématiquement remboursée. La requérante soutient par ailleurs que M. F E n’aurait déclaré vivre chez elle que dans le souci de garder une adresse fixe pour des raisons administratives alors, en outre, que leurs relations se limitaient à de l’entraide et de la coparentalité au regard de leurs deux enfants, Mme D étant homosexuelle et ayant fui pour cette raison le Cameroun pour obtenir le statut de réfugié en France. Il résulte toutefois de l’instruction, A part, que M. F E est le père des deux enfants de Mme D, qu’il a reconnus, et dont l’acte de naissance comporte la mention selon laquelle il se déclarait vivre à l’adresse de la requérante. D’autre part, au 11 janvier 2022, la requérante indiquait, sur le fichier national des comptes bancaires, résider à l’adresse que M. F E déclarait depuis le 4 novembre 2020, alors même qu’elle se disait hébergée par l’association Welcome. Par ailleurs, M. F E, qui se déclarait au 1er juin 2022 à l’adresse de Mme D, a obtenu une carte de résident en tant que conjoint de réfugiée sur laquelle figure l’adresse de la requérante, adresse également indiquée lors de son inscription à Pôle emploi le 3 mai 2022. En outre, Mme D et M. F E ont procédé à de nombreux et conséquents virements de compte à compte de décembre 2020 à octobre 2022, M. F E payant certaines factures et faisant régulièrement des achats pour aider Mme D à subvenir aux besoins du foyer. Enfin, Mme D, qui a déclaré ne pas percevoir de pension alimentaire et n’a pas engagé de procédure en ce sens, a déposé une nouvelle demande de RSA le 18 décembre 2022 auprès des services de la CAF de la Seine-Maritime en précisant qu’elle était isolée après une vie maritale ayant débuté en janvier 2022. Par suite, Mme D et M. F E doivent être regardés comme ayant débuté une vie maritale le 1er janvier 2022 et ayant mis en commun leurs ressources et leurs charges à compter de cette date. Mme D n’est, par suite, pas fondée à soutenir que son indu de RSA socle majoré, ainsi que la radiation de ses droits à cette aide au 1er janvier 2022 ne sont pas justifiés.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
16. A part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés A activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L.842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté A fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet A ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ; 3° Des enfants et personnes à charge () ".
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
18. Il est constant que l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 426,89 euros au titre de la période de janvier 2022 à juin 2022, mis à la charge de Mme D, trouve son origine dans la prise en compte de sa vie maritale avec M. F E. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que Mme D et M. F E doivent être regardés comme ayant débuté une vie maritale le 1er janvier 2022. Mme D n’est, par suite, pas fondée à soutenir que son indu de prime d’activité majorée pour isolement n’est pas justifié.
Sur la demande de remise gracieuse :
19. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A manœuvre frauduleuse ou A fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A manœuvre frauduleuse ou A fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par A et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
21. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du RSA ou de la prime d’activité ne peut bénéficier A remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent A volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
22. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme D invoque sa bonne foi ainsi que ses difficultés financières. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 15 que la requérante a délibérément omis de déclarer sa vie maritale avec M. F E depuis le 1er janvier 2022. Compte tenu du caractère répété des manquements déclaratifs de la requérante, celle-ci doit être regardée comme ayant intentionnellement effectué de fausses déclarations. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de ses dettes. Par suite, alors au surplus que l’intéressée ne justifie pas de sa situation de précarité alléguée, notamment au regard du solde créditeur de plus de 10 000 euros qui figurait sur son relevé bancaire au 18 octobre 2022, Mme D n’est pas fondée à solliciter du département de la Seine-Maritime la remise de sa dette de RSA, celui-ci n’étant, d’ailleurs, pas compétent s’agissant A demande de remise présentée au titre la prime d’activité.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D, à qui il appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter la CAF et le département de la Seine-Maritime afin d’obtenir des modalités de remboursement plus favorables, notamment sous la forme d’un étalement, n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 24 février 2023 rejetant son recours administratif relatif à son indu de RSA, ni l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté son recours administratif relatif à son indu de prime d’activité majorée, ni la remise gracieuse de ses dettes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge de l’obligation de payer, à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la CAF de la Seine-Maritime présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme I D, à Me Monange, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la CAF de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. H
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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