Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2328231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328231 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de * euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Fadel, greffier d’audience le rapport de Mme B ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 25 octobre 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 27 juillet 2022.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. A n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A vit avec son épouse dans un appartement du parc privé insalubre, le service technique de l’habitat ayant relevé de nombreux désordres lors de leur visite, notamment l’absence de cabinet d’aisance mais la présence d’un conduit dont l’air vicié peut remonter, la présence d’humidité et de moisissure et le manque de ventilation. En outre, il résulte de l’instruction que M. A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer, ce qui a entraîné de nombreux impayés et la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, le requérant étant assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Véhicule ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Détournement de pouvoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Rejet
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Commande publique ·
- Nantissement de créance ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence
- Pénalité ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Marches ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Contentieux
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- L'etat ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Etats membres
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.