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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2409811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. A B n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d’enregistrement le 13 mars 2024.
Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2103416 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 25 septembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 juillet 2021, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2021 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B n’a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d’enregistrement le 14 mars 2024. M. A B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d’une part, que la décision de la commission de médiation du 25 septembre 2020 mentionne que « La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n’exclut pas l’obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. » et, d’autre part, qu’un courrier en recommandé lui a été envoyé le 29 avril 2024 à l’adresse renseignée lui donnant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » alors qu’il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse suite au courriel qui lui a été adressé à cette fin, le 29 avril 2024. M. A B, qui a reçu le mémoire du préfet des Yvelines lui opposant cette circonstance n’a pas expliqué au tribunal les motifs pour lesquels il n’a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 25 septembre 2020 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L’administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 14 mars 2024, de l’obligation d’exécution l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 juillet 2021. L’exécution de cette ordonnance étant néanmoins intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 16 septembre 2021 au 14 mars 2024, à 27 300 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 13 000 euros.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2103416 du 16 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et M. A B.
Fait à Versailles, le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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