Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2302956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la société Acces Taxi, représentée par Me Aujoulat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’imposition a été établie à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— le BOI-CF-PGR-30-10 n° 390 impose la communication, par voie postale, des documents obtenus en application de l’article L. 76 B ;
— à titre subsidiaire, elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts dès lors que la mise en relation des taxis et de leurs clients s’effectue exclusivement par téléphone, que les moyens d’exploitation mis en œuvre sont restreints, que son activité et ses moyens d’exploitation sont situés à Ribes au sein d’une zone de revitalisation urbaine et qu’elle exerce une activité sédentaire ;
— la doctrine administrative BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 n° 230 ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Acces Taxi, dont le siège social est situé à La Villa Blanche à Ribes (Ardèche) exerce une activité de régulateur de taxi. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 2 septembre 2017 au 31 décembre 2019 selon la procédure de vérification contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. A l’issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 à raison d’omissions de recettes et de la remise en cause de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations pour manœuvres frauduleuses en application des dispositions du B de l’article 1729 du code général des impôts et des intérêts de retard. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis, le 19 mai 2022, un avis favorable au maintien des rehaussements. Par la présente requête, la société Acces Taxi demande la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire du contribuable l’acte de procédure par lequel elle informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration est tenue de lui adresser cet acte de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès. Les mêmes règles s’appliquent lorsque le contribuable demande par la suite une copie des documents susmentionnés.
4. D’autre part, lorsqu’elle est saisie par un mandataire lui-même ayant la qualité d’avocat d’une demande de communication des documents obtenus de tiers, l’administration ne commet aucune irrégularité de procédure en adressant directement les documents au mandataire, sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès si un tel mandat n’a pas été préalablement porté à sa connaissance par le contribuable.
5. Il résulte de l’instruction que la société Acces Taxi a élu domicile au cabinet de son conseil par un mandat du 20 mai 2021, communiqué au service vérificateur, le 10 juin 2021. Ce mandat précisait que M. Paolucci, président de la société Acces Taxi, demandait au service, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société, d’adresser directement à son conseil toutes les pièces de la procédure. En réponse à la demande de documents formulée, par Me Seigne, avocat de la société requérante, le 19 mai 2022, l’administration lui a adressé l’ensemble des documents obtenus auprès des tiers en application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, par voie dématérialisée, via la plateforme ESCALE, le 24 mai 2022, soit six semaines avant la date de recouvrement des impositions en litige fixée au 4 juillet 2022. Il résulte de l’instruction que le conseil de la société Acces Taxi, qui a téléchargé ces documents, en a pris connaissance, le même jour. En l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le servcie procède à la communication de ces documents par voie dématérialisée. Dans ces conditions, la société Acces Taxi n’est pas fondée à soutenir que l’imposition en litige a été établie à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la doctrine administrative, BOI-CF-PGR-30-10 n° 390, dès lors qu’elle est relative à la procédure d’imposition..
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi :
7. D’une part, aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts : " I. ' Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. II. ' Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ; () ".
8. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
9. L’administration a remis en cause le régime d’exonération institué par les dispositions précitées de l’article 44 quindecies du code général des impôts, dont la société Acces Taxi entendait bénéficier, au titre des exercices clos en 2018 et 2019, au motif que les moyens d’exploitation de l’activité de régulateur de taxi exercée par l’intéressée n’étaient pas exclusivement implantés en zone les zones de revitalisation rurale dès lors qu’une partie de l’activité s’exerçait dans le département du Rhône, en dehors d’une telle zone.
10. Il résulte de l’instruction que la société Acces Taxi, créée le 2 septembre 2017, a repris l’activité individuelle de régulateur de taxi, exercée de manière occulte par son dirigeant, M. C Paolucci, depuis le 1er janvier 2016. Ce dernier, président de la société requérante, est associé majoritaire à hauteur de 51 %, son fils, M. A Paolucci, étant associé à hauteur de 49 %. Le siège social de la société Acces Taxi est situé à Le Prat La Villa Blanche à Ribes (Ardèche), adresse du domicile de M. et Mme C Paolucci. En l’espèce, M. Paolucci a déclaré travailler seul lors des opérations de contrôle. Toutefois, le service vérificateur a relevé que selon le site internet www.acces-taxi.fr, l’activité de la société était située au 302 route de Lentilly à Pollionnay (Rhône), que M. Paolucci avait créée, sur le site Les Pages Jaunes, une carte de visite situant son activité au 302 route de Lentilly à Pollionnay, une autre carte de visite sur le même site, situant son activité au 7 rue des Lilas à Chaponost (Rhône), qu’une livraison de 5 000 cartes de visites à Pollionnay démontrait un démarchage de clients réalisé dans le Rhône, lieu d’implantation des clients de la société Acces Taxi, que le numéro de téléphone de la ligne principale de la société se trouvait à Pollionnay, que les factures de téléphone de la société Orange étaient adressées à Pollionnay, que le service de « transfert d’appel inconditionnel » n’était quasiment jamais utilisé, que la société finançait un numéro de téléphone mobile appartenant à M. A E domicilié à Pollionnay, que des courriers étaient envoyés à son adresse à Pollionnay et qu’il était le principal interlocuteur de certains clients. Le service a noté que s’il y avait un espace bureau et l’envoi de la plupart des courriers à Ribes (Ardèche), une partie des moyens d’exploitation de la société Acces Taxi étaient situés à Pollionnay (Rhône). En outre, au 302 route de Lentilly à Pollionnay se trouvait une entreprise de taxi homonyme, la SAS Acces Taxi, dirigée par Mme B D, épouse de M. A Paolucci. Le service a constaté qu’il existait ainsi une confusion entre les deux sociétés Acces Taxi qui semblaient fonctionner ensemble, utilisaient le même numéro de contact et le même site internet. Si leur activité était distincte à savoir la redistribution de courses pour l’une et l’exercice d’une activité de taxi pour l’autre, les moyens d’exploitation semblaient partagés. Par ailleurs, l’exercice d’un droit de communication exercé auprès de deux clients de la société requérante a révélé que leur interlocuteur était M. A E ou Mme B D, tous deux domiciliés à Pollionnay. L’administration a considéré, après avoir rappelé que les communes de Pollionnay et de Chaponost n’étaient pas situées en zone rurale à revitaliser, que la condition d’implantation exclusive des moyens d’exploitation humains et matériels, en zone rurale à revitaliser, n’était pas respectée par la société Acces Taxi.
11. Si la société requérante fait notamment valoir d’une part, que le numéro qu’elle utilise, basé à Pollionnay, correspond historiquement à celui relatif à l’activité de taxi exercée par M. Paolucci et qu’un transfert d’appel a été mis en place vers le numéro de téléphone de l’intéressé lui permettant de recevoir des appels depuis Ribes et d’autre part, que les cartes de visites virtuelles et le site internet mentionnant les communes de Pollionnay et Chaponost ne correspondent pas à des moyens d’exploitation au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu’il ne s’agit pas de moyens matériels et humains et, enfin, que son assise locale à Pollionnay est uniquement virtuelle, ces éléments insuffisamment probants ne permettent pas de remettre en cause les constatations précises et circonstanciées du service telles qu’elles ont été exposées au point 10 du présent jugement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère sédentaire de l’ativité exercée par la société requérante, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les moyens d’exploitation de l’intéressée ne pouvaient être considérés comme implantés exclusivement dans une zone de revitalisation rurale et qu’elle ne pouvait, par suite, bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
12. L’imposition en litige ayant été établie conformément à la loi, la société requérante ne peut utilement soutenir que la doctrine administrative BOI-BIC-CHAMP-80-10-50 n° 230 ne lui est pas applicable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Acces Taxi n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2018 et 2019.
Sur les dépens de l’instance :
14. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la société Acces Taxi et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Acces Taxi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Acces Taxi et à la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience le 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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