Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2404306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 16 juillet 2024,
M. B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2023, à raison de l’appartement dont il est propriétaire situé 30, rue des Suisses à Garches.
Il soutient que s’il réside au domicile de sa mère situé à Etrabonne (25), afin de s’occuper de cette dernière qui était âgée de 101 ans en 2023, il n’en demeure pas moins qu’il retourne occuper l’appartement dont il est propriétaire à Garches dès qu’il trouve quelqu’un pour le suppléer auprès de sa mère, de sorte que cet appartement constitue bien sa résidence principale et non sa résidence secondaire.
Par des mémoires en défense enregistré le 28 mai et 26 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été assujetti, au titre de l’année 2023, à une cotisation de taxe d’habitation à raison d’un logement dont il est propriétaire situé 30, rue des Suisses à Garches. Par une réclamation en date du 22 janvier 2024, le contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 6 février 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande. M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Selon l’article 1408 du même code :
« I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, selon l’article 1415 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il est constant que M. C… a emménagé, au cours de l’année 2022, au domicile de sa mère, en situation de dépendance, situé 2, chemin du Chateau à Etrabonne, dans le département du Doubs. Si le requérant soutient qu’il retrouvait son propre logement situé 30, rue des Suisses à Garches, dès qu’il trouvait quelqu’un pour le suppléer auprès de sa mère, il ne conteste pas qu’il résidait chez elle la majeure partie de l’année, qu’il y avait fait suivre son courrier, et qu’il s’agit de l’adresse qu’il avait mentionnée sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, le contribuable qui résidait habituellement et effectivement, pendant la majeure partie des années 2022 et 2023, au 2, chemin du Chateau à Etrabonne, doit être regardé comme y ayant établi sa résidence principale au 1er janvier 2023. Par suite, l’administration fiscale était fondée à assujettir M. C… à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, au titre de l’année 2023, à raison de l’appartement donc il était propriétaire situé 30, rue des Suisses à Garches.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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