Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2505172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 avril 2025 et 22 septembre 2025, M. E… C… D…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C… D… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier en date du 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-a indiqué n’avoir pas d’observations à présenter.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… D…, ressortissant colombien né le 6 juin 1985, déclare être entré en France le 7 décembre 2024. Par arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a notamment obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… D… sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire sans délai, lui refuse un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une autorité comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Si le requérant soutient que la décision contestée n’est ni tamponnée ni signée par son auteur mais uniquement par l’agent notifiant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée que cette dernière est signée par M. B…, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, lequel y a apposé sa signature. Le moyen, infondé, sera écarté.
3. En second, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
4. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-3 2° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il est entré en France muni d’un passeport biométrique et qu’à l’expiration de son visa, il a séjourné irrégulièrement en France sans avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est en concubinage avec un enfant à charge et qu’il ne peut justifier de l’intensité de sa vie familiale en France ni de sa participation à l’entretien de son enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France et n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour, et enfin et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté querellé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
6. M. C… D… soutient que le préfet n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoient les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, d’une part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique ni sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. A supposer que M. C… D… aurait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que le requérant aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Au surplus, il ressort des pièces des dossier que le requérant a été entendu sur sa situation administrative le 3 avril 2025. En tout état de cause, il ne produit, devant le tribunal, aucune information sur sa situation personnelle susceptible d’étayer le moyen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme infondés.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… D… est entré en France très récemment, soit le 7 décembre 2024. S’il déclare être marié avec un enfant à charge, il n’apporte aucun élément confirmant ces affirmations ni permettant d’établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’absence de motivation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
11. En second lieu, si le requérant estime que le préfet a entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir accorder un délai de départ volontaire, il n’assortit pas ce moyen de précisions pour en examiner le bien-fondé, alors même qu’il ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ni qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’absence de motivation doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant estime que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen précisions pour en examiner le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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