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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2101061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une requête présentée le 12 mai 2020 par la société BPCE IARD, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2021 et 30 mai 2022, la société BPCE IARD demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Riom et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société Relyens, à lui verser la somme de 23 002,96 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom et de son assureur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de M. B, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la société Malakoff Mederic ;
— le centre hospitalier de Riom a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que, lors de la prise en charge de M. B, un fragment d’aiguille a été laissé dans la plaie ayant entrainé une infection nosocomiale ;
— elle abandonne ses prétentions en ce qui concerne les sommes qu’elle a versées à M. B et à la société Malakoff Médéric au titre des préjudices subis, la SHAM lui ayant remboursé les sommes imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Riom ;
— elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 20 455,96 euros versée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en raison des manquements commis par le centre hospitalier de Riom et consistant en des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé actuelles ;
— elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 1 047 euros versée au titre des frais de gestion ;
— elle est fondée à solliciter une somme de 1 500 euros correspondant à la moitié de ce qu’elle a versé au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2021 et 21 avril 2022, le centre hospitalier de Riom et la SHAM, devenue la société Relyens, demandent au tribunal de ramener les prétentions de la société BPCE IARD dans les limites mentionnées dans leurs écritures et de rejeter le surplus des conclusions.
Ils soutiennent que :
— ils ne contestent pas la responsabilité du centre hospitalier de Riom dans la prise en charge de M. B ;
— ils ont remboursé à la requérante une somme de 10 758 euros et somme de 14 434,01 euros correspondant à l’indemnité versée à M. B et à la société Malakoff Mederic et imputable à la faute de l’établissement hospitalier ;
— les frais hospitaliers pourront être indemnisés à hauteur de 8 550,11 euros ;
— la demande au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques ne pourra être que rejetée dès lors qu’il n’est pas possible de connaitre avec précisions ces frais ;
— seule la somme de 5 271,41 euros pourra être retenue au titre de la perte de gains professionnels.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Une pièce a été produite par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme le 6 janvier 2025 à la demande du tribunal et a été communiquée aux parties le 7 janvier 2025 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Riom et la société Relyens ont produit, en réponse à cette communication, un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 17 janvier 2025.
La société BPCE IARD a également produit un mémoire qui a été enregistré le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2013, en sortant d’un immeuble appartenant à la SCI Liromi, M. A B a été blessé au talon d’Achille, la vitre de la porte d’accès s’étant détachée. Il a été alors transporté au centre hospitalier de Riom où il a été opéré le 19 juin 2013 d’une réinsertion du tendon d’Achille par deux tunnels trans calcanéens. Le 12 août 2013, face à l’absence de cicatrisation de la plaie M. B a été de nouveau hospitalisé pour mise en place d’un pansement VAC. Le 18 novembre 2013, une radiographie du pied droit de M. B a mis en évidence la présence d’un corps étranger. M. B a été hospitalisé en ambulatoire le 16 janvier 2014 pour ablation du corps étranger qui s’est révélé être une pointe d’aiguille servant à recoudre les plaies. A la suite de cette intervention, M. B a été hospitalisé une nouvelle fois du 26 février au 5 mars 2014 et a subi une nouvelle opération le 27 février 2014 pour reprise de la cicatrice, lavage et ablation du fil au niveau de l’insertion du tendon d’Achille droit.
2. Sur assignation de M. B, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné le 6 novembre 2013 la tenue d’une expertise et l’a confiée au docteur C. Les 15 et 21 juillet 2014, M. B a assigné la SCI Liromi, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la société Malakoff Mederic devant le tribunal d’instance de Riom. Par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal d’instance de Riom a déclaré la SCI Liromi responsable du préjudice corporel subi par M. B et l’a condamnée à payer une somme provisionnelle de 5 000 euros. A la suite de la consolidation de l’état de santé de M. B, une nouvelle expertise menée par le docteur C a eu lieu avec remise du rapport d’expertise le 15 octobre 2015. Par un jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré la SCI Liromi responsable du préjudice corporel subi par M. B et l’a condamnée à verser à ce dernier, sous la garantie de son assureur la société BPCE IARD, la somme de 8 786 euros, déduction faite des 5 000 euros déjà alloués et versés à la suite du jugement du 30 octobre 2014 avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Il l’a également condamnée à verser la somme de 16 666,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à la société Malakoff Mederic Prevoyance et la somme de 29 964,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, ainsi que 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la SCI Liromi à payer la somme de 1 000 euros chacun à M. B, à la société Malakoff Mederic Prevoyance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
3. Estimant le centre hospitalier de Riom co-responsable du dommage subi par M. B, la société BPCE IARD a présenté une demande indemnitaire préalable auprès dudit centre par un courrier du 12 février 2020 et tendant à se voir rembourser les sommes qu’elle a exposées du fait de sa condamnation par le juge judiciaire et qu’elle impute au comportement fautif de cet établissement de santé. N’ayant pas obtenu de réponse, elle a alors saisi le tribunal administratif de Lyon qui a, par une ordonnance de renvoi du 18 mai 2021, transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le présent recours.
Sur l’étendue du litige :
4. Dans sa requête introductive d’instance, la société requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Riom et son assureur la SHAM, devenue la société Relyens, à lui rembourser la somme de 50 061,71 euros correspondant selon elle aux sommes versées à M. B, à la caisse primaire d’assurance maladie et à la société Malakoff Mederic Prevoyance. Les parties s’étant rapprochées en cours d’instance, et l’assureur du centre hospitalier de Riom ayant payé les sommes sollicitées au titre de l’indemnisation de M. B et de la société Malakoff Mederic Prevoyance, la société requérante a abandonné une partie de ses prétentions. Ainsi, dans le dernier état de ses écritures présentées avant la clôture d’instruction, la société BPCE IARD demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Riom et son assureur à lui rembourser la somme totale de 23 002,96 euros décomposée comme suit : 20 455,96 euros versés à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ses débours, 1 047 euros d’indemnité forfaitaire de gestion versée à cette même caisse et 1 500 euros correspondant à la moitié des sommes qu’elle a versées à M. B, la société Malakoff Mederic Prevoyance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Le 24 décembre 2024, le tribunal a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production d’un état des débours détaillés qu’elle a exposés entre le 19 juin 2013 et le 11 mai 2014 pour le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques pour le compte de M. B en lien direct avec les complications qu’il a subies en raison de l’oubli d’une tête d’aiguille dans son pied droit au décours de l’intervention du 19 juin 2013. Si, en réponse à la communication de cette pièce par le tribunal, la société BPCE IARD a demandé au tribunal dans son mémoire enregistré le 21 janvier 2025 la condamnation du centre hospitalier de Riom et son assureur à lui verser une somme globale de 29 221,80 euros, cette nouvelle demande indemnitaire étant relative à une augmentation de ses prétentions s’agissant des frais hospitaliers pour lesquels l’instruction n’avait pas été rouverte, elle n’a pas à être prise en compte.
Sur la responsabilité :
6. D’une part, lorsque l’auteur d’un dommage, condamné, comme en l’espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, s’il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime. En outre, eu égard à l’objet d’une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable.
7. D’autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. /() ».
9. Il résulte de l’instruction que, lors de l’intervention du 19 juin 2013 subie par M. B au centre hospitalier de Riom consistant en une réinsertion du tendon d’Achille droit par deux tunnels trans calcanéens, un fragment d’aiguille servant à la suture a été oublié dans le pied de la victime. Cet oubli, qui n’est pas contesté par le centre hospitalier de Riom et qui a favorisé une surinfection responsable d’une désunion de la plaie et d’un retard de cicatrisation, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé. Dans ces conditions, la requérante, qui bénéficie de la double subrogation, est fondée à solliciter le remboursement par le centre hospitalier de Riom des sommes qu’elle établit avoir effectivement exposées dans la limite du quantum correspondant à la part des préjudices imputables à cette faute.
Sur les sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie :
10. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts.
En ce qui concerne les frais hospitaliers :
11. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire que les hospitalisations dont a fait l’objet M. B du 12 au 13 août 2013 pour l’installation d’un pansement V.A.C., du 19 au 20 août 2013 et du 27 août 2013 pour le changement dudit pansement, du 8 au 19 septembre 2013 pour la réalisation d’une greffe de peau prélevée au niveau de la cuisse droite et enfin du 16 janvier 2014 pour reprise de la cicatrice avec ablation du corps étranger sont imputables au seul oubli de la tête d’aiguille dans le pied droit de la victime. Il résulte de la note de débours produite par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme dans le cadre de l’instance judiciaire que le montant des frais hospitaliers imputable à la faute du centre hospitalier de Riom s’élèvent à la somme de 17 895,71 euros.
En ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques :
12. La société requérante sollicite le remboursement des frais médicaux et des frais pharmaceutiques qu’elle a été condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et qui sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Riom. Toutefois, ni les pièces versées à l’instruction ni l’état des débours transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal ne permettent de déterminer avec certitude la part de ces frais imputable à l’accident du 17 juin 2013 de celle résultant de la faute médicale. Par suite, et en l’absence d’élément permettant de chiffrer les frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec l’oubli de la tête d’aiguille dans le pied de M. B, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société requérante sur ce point.
En ce qui concerne les indemnités journalières :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la rupture du tendon d’Achille provoquée par le bris de vitre de la porte d’entrée appartenant à l’assuré de la société BPCE IARD dont souffrait M. B devait nécessairement entrainer, compte tenu de la profession de ce dernier, un arrêt de travail de cinq mois. Il en résulte que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme entre le 17 juin 2013 et le 17 novembre 2013 sont exclusivement imputable à l’accident initial. En revanche, et à compter de cette date jusqu’à la consolidation de l’état de santé de M. B qui est intervenue le 11 mai 2014, les arrêts de travail présentent un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Riom. Il en résulte que la société BPCE IARD est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 6 144,16 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les frais et dépens versés dans le cadre de l’instance judiciaire :
14. Si la société BPCE IARD fait valoir qu’elle a versé la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. B, à la société Malakoff Mederic Prevoyance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et qu’elle a également versé à cette dernière la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et demande le remboursement de la somme totale de 2 547 euros (1047 euros + 3 000 x 50%), il résulte toutefois de l’instruction que ces sommes ne sont que la conséquence de l’action de M. B devant le juge judiciaire en raison des dommages subis du fait du dysfonctionnement de la porte d’accès de l’immeuble dont la SCI Liromi était propriétaire et que la société requérante aurait été condamnée à les verser même en l’absence de faute commise par le centre hospitalier. Par suite, la société BPCE IARD n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 2 547 euros.
15. Il résulte de toute ce qui précède que la société BPCE IARD est fondée à demander à ce que les défendeurs lui remboursent la somme de 23 002,96 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom et de la société Relyens le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Riom et son assureur sont condamnés à verser à la société BPCE IARD la somme de 23 002,96 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Riom et la société Relyens verseront à la société BPCE IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BPCE IARD, au centre hospitalier de Riom et à la société Relyens.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025 .
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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