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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il reprend à l’encontre de cette décision l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Un mémoire présenté par M. A, a été enregistré le 12 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Poulard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 27 mars 2004, est entré en France le 1er décembre 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A, entré en France en 2017, à l’âge de treize ans, se prévaut de sa présence en France depuis six années. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en France de 2018 à 2022, a obtenu son brevet en juillet 2020 et a été diplômé d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « spécialité métier du pressing » en juillet 2022. Toutefois, M. A était célibataire à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. S’il se prévaut de la présence de ses parents résidant en France, leur situation sur le territoire français est irrégulière. En outre, M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa sœur ainée. Si le requérant verse par ailleurs au dossier une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée établie par la société Home Bâtiment datée du 12 décembre 2022 ainsi qu’un contrat de mission en tant qu’intérimaire pour la société Smurfit Kappa France pour la période allant du 6 juillet 2024 au 19 juillet 2024, ces éléments ne suffisent pas à établir l’insertion professionnelle particulière de l’intéressé, le contrat de mission produit étant au demeurant postérieur à l’arrêté litigieux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 4 que M. A ne bénéficie pas de liens anciens, stables et intenses en France, ni d’une particulière insertion professionnelle. La circonstance qu’il ait bénéficié, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, d’une promesse d’embauche en CDI pour travailler dans le secteur du bâtiment, ne saurait constituer un motif exceptionnel, d’autant que cet emploi ne s’inscrit pas dans la continuité de sa formation aux métiers du pressing. Par suite, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de cet article, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité refusant de délivrer au requérant un titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peuvent utilement être invoqués à l’appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4 du présent jugement, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A n’apporte pas la moindre précision de nature à démontrer qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. BAUFUMELa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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