Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 janv. 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ambroselli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale déposée le 24 juillet 2025 auprès des services de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation sous bref délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il n’est pas autorisé à travailler et ne peut voyager ; il est maintenu en situation de précarité ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’est pas motivée, malgré sa demande expresse de communication des motifs ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été en mesure de déposer sa demande via l’application ANEF ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’autorité de chose jugée au jugement d’adoption du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 8 juillet 2024 ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête au fond n° 2600622 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
M. A…, ressortissant égyptien né le 28 janvier 1989, réside en France, selon ses déclarations, depuis le 25 septembre 2016. Après un jugement du 8 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a prononcé son adoption simple par deux ressortissants français, il a adressé au préfet des Côtes-d’Armor, par voie postale, le 24 juillet 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant que le silence gardé par le préfet à la suite de sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal d’une requête en annulation de cette décision implicite et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement au fond.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’il conteste, M. A… soutient qu’il se trouve maintenu en situation de précarité, qu’il ne peut pas travailler et qu’il est privé de tout document officiel attestant de ses droits. Toutefois, M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2016, n’apporte aucune précision sur les conditions et les circonstances dans lesquelles il réside et vit en France depuis cette date. Il n’apporte, en particulier, aucun élément quant aux démarches qu’il aurait effectuées en faveur de la régularisation administrative, avant sa demande du 24 juillet 2025. En outre, s’il fait valoir être privé de perspectives d’insertion professionnelle concrètes, notamment dans le secteur de la boulangerie, il ne produit aucune pièce de nature à établir les promesses d’embauche qu’il évoque. Il ressort encore de ses écritures qu’il bénéfice actuellement du soutien de ses parents adoptifs avec lesquels il se prévaut d’une communauté de vie effective. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui, par elle-même, ne modifie pas la situation administrative et personnelle de M. A…, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête de M. A… doit rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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