Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2402180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 et 27 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile, de l’admettre au séjour à ce titre, de lui délivrer un récépissé de demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date, avec, dans l’attente, obligation de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le bureau d’aide juridictionnelle l’admet au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de décision de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde méconnaît l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les autorités allemandes, qui ont déjà rejeté une précédente demande d’asile qu’il a déposée, le renverront automatiquement en Afghanistan, pays où il est exposé à des traitements inhumains et dégradants ;
— en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 17 août 1997, M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2024 en provenance d’un autre Etat membre. Le 18 septembre 2024, il a déposé une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Haute-Vienne. Une « Attestation de demande d’asile – Procédure Dublin » lui a été remise le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et les frais liés au litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
5. Contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté du 19 novembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prononcer son transfert vers l’Allemagne.
7. En troisième lieu, aux termes du point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Selon l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ".
8. Si M. B soutient que son transfert aux autorités allemandes entrainerait nécessairement son renvoi en Afghanistan, où il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne et non dans son pays d’origine. En outre, l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, M. B n’établit pas qu’il existait à la date de l’arrêté litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne. En outre, il n’est pas davantage établi que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. B, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Au demeurant, l’intéressé n’établit pas qu’il risquerait d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir conféré au préfet de la Gironde par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige par M. B et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Gironde et à Me Dounies.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Éloignement ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Santé ·
- Affection ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Frais hospitaliers ·
- Santé ·
- Prévoyance ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Meubles ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Fins ·
- Conclusion
- Taxi ·
- Impôt ·
- Accès ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Exploitation
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.