Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2507776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 mars 2025 et le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet Minier, Maugendre et associés (Selarl), agissant par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident permanent ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident permanent ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le maintenir, durant cette attente, dans une situation régulière ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le maintenir, durant cette attente, dans une situation régulière ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire et le droit à être entendu ;
- elle a méconnu les conditions de consultation du fichier des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du champ d’application de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 5 juin 1956 à Casablanca (Maroc), entré en France en août 1977 selon ses déclarations, a été mis en dernier lieu en possession d’une carte de résident permanent valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2030. Par une décision du 13 janvier 2025, le préfet de police lui a retiré cette carte au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. / (…) Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 423-6, le deuxième alinéa de l’article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent (…) » D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :/ 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » Enfin, aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet de police peut retirer à un étranger sa carte de résident permanent pour menace grave à l’ordre public.
Pour retirer sa carte de résident à M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la condamnation à quatre ans de prison dont il a fait l’objet le 20 novembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour agression sexuelle ayant entraıné une lésion ou une blessure, et sur le fait qu’il a attiré l’attention des services de police à deux reprises, d’une part, le 8 décembre 2016, pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et injure publique envers un particulier et, d’autre part, le 1er juin 2019, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infraction sexuelle. Toutefois, d’une part, la condamnation de M. A…, qui se rapporte il est vrai à des faits graves, a été prononcée plus de seize ans avant la décision attaquée et est donc ancienne et présente en outre un caractère isolé. D’autre part, s’agissant des deux faits pour lesquels il est connu des services de police, l’un est ancien de presque neuf ans et l’autre concerne l’absence de respect d’une obligation administrative et il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué qu’ils auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 janvier 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. A… sa carte de résident permanent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de police), partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A… sa carte de résident permanent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Information ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Suspension ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Garde des sceaux ·
- Bail ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Véhicule ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.