Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2301432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances ayant pu conduire le préfet à la considérer en situation de fuite ; la France est redevenue responsable de sa demande d’asile ; le préfet devait prendre en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer au motif que Mme A a été munie d’une attestation de demande d’asile en procédure normale valable du 27 juin 2023 au 26 avril 2024 en exécution de l’ordonnance du 31 mars 2023 du juge des référés qui a suspendu l’exécution de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 7 octobre 2021 auprès des services du préfet des Yvelines. Par un arrêté notifié à l’intéressée le 21 janvier 2022, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A a, par deux courriels des 9 janvier 2023 et 27 janvier 2023, demandé au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise le 21 septembre 2023 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si le préfet des Yvelines fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige au motif que Mme A a été munie d’une attestation de demande d’asile en procédure normale valable du 27 juin 2023 au 26 avril 2024 en exécution de l’ordonnance du 31 mars 2023 du juge des référés du présent tribunal qui en a suspendu l’exécution, cette mesure présentait toutefois un caractère provisoire et la décision contestée a produit des effets sur la situation administrative de Mme A. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé prend la fuite. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
6. D’autre part, lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté du préfet des Yvelines notifié à l’intéressée le 21 janvier 2022, que les autorités italiennes, saisies le 19 octobre 2021 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord le 20 décembre 2021. Par conséquent, les autorités françaises disposaient d’un délai qui expirait le 20 juin 2022 pour procéder au transfert de Mme A aux autorités italiennes.
8. Mme A soutient, sans être contredite, qu’elle s’est rendue à l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées et qu’elle n’a jamais entendu faire obstacle à son transfert aux autorités italiennes ainsi que cela ressort notamment du courrier qu’elle a adressé le 29 juillet 2022 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme s’étant soustraite de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à son éloignement du territoire français, permettant ainsi une prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. Par suite, à la date du 20 juin 2022, la France était devenue l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Par une décision n° 24001586 du 29 mars 2024, la cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d’asile sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka, avocat de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ka une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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