Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 8 avr. 2025, n° 2500676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 et 27 mars 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— la consultation du fichier de traitement des procédures judiciaires dont le préfet a tiré les éléments d’ordre public qu’il lui oppose a méconnu la procédure prévue par l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale, le privant ainsi d’une garantie et entachant d’irrégularité la procédure au terme de laquelle lui a été refusé le séjour ; la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;- l’appréciation du préfet sur l’atteinte qu’il porterait à l’ordre public est entachée d’une erreur manifeste ;- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale notamment en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour qui les fonde ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale notamment en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ses attaches familiales et de sa durée de présence en France ;
— sa durée est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Roux, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D B, ressortissant mauricien né le 20 janvier 1988 à Mauritius, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 6 octobre 2011 en France où ses deux demandes de titres de séjour ont été rejetées par des arrêtés du 24 août 2017 et du 7 février 2023 l’obligeant également à quitter le territoire. S’étant maintenu en France en méconnaissance de ces mesures d’éloignement, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 28 janvier 2025. Par deux arrêtés des 11 et 27 mars 2025, notifiés le 27 mars suivant, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer d’office l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. B ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
6. L’absence de mise en œuvre de la procédure de complément d’information prévue au 5° de ces dispositions n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’irrégularité, mais implique, en revanche, que les seules mentions en cause ne sauraient suffire à tenir pour établies la réalité des faits reprochés et l’existence d’une menace pour l’ordre public sur le fondement de ces faits.
7. Il résulte, dans le cas de l’espèce, des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet, tout en relevant que l’intéressé ne disposait pas d’un casier judiciaire, s’est fondé, après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (Taj), sur la mise en cause de M. B pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en 2018, d’usage de stupéfiants en 2021, de violences sur conjoint en 2022 avec mise sous protection de celui-ci, et de resquille dans un transport public à deux reprises en 2021 et 2022, pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Ces faits nécessitaient, pour que le préfet puisse en tenir compte, qu’il s’informe des suites judiciaires qu’ils ont reçues en diligentant la procédure de complément d’information, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune condamnation. Dans ces conditions, en se bornant à l’examen des seuls éléments tirés du fichier Taj, le préfet de la Haute-Vienne a entaché la décision du 11 mars 2025 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte portée par l’intéressé à l’ordre public.
8. Toutefois, il ressort des termes du refus de séjour en litige, alors même que M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui se rapportent notamment, pour ce qui concerne la police des étrangers, aux enquêtes prévues à l’article 17-1 précité de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, à l’appui du surplus de ses conclusions dirigées contre les autres décisions comprises dans les arrêtés en litige, que ce refus est principalement motivé par les autres considérations relatives à la situation, notamment personnelle et familiale, de l’intéressé et étrangères à l’atteinte à l’ordre public. Il en découle que le préfet de la Haute-Vienne aurait en tout état de cause pris la même décision si, écartant ces considérations, il s’était fondé uniquement sur les autres motifs de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par ce seul moyen, du refus de séjour contesté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. B, ressortissant mauricien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2011, à l’âge de vingt-trois ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, ses attaches et la durée de sa présence en France. Toutefois, et au regard des conditions de son séjour sur le territoire, alors que la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour le 7 décembre 2022, il n’apporte, malgré la durée de son maintien en situation au demeurant irrégulière sur le territoire et en violation des précédentes mesures d’éloignement à son encontre, pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. Si il soutient qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident notamment ses parents et une sœur, et y a ainsi nécessairement tissé des liens, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Enfin, la seule circonstance que deux de ses frères et une tante, qu’il allègue assister, résident en France, n’est pas de nature à établir un enracinement profond dans la société française. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché le refus de séjour en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du rejet de sa demande de titre de séjour du 11 mars 2025.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort de la motivation des arrêtés en litige et des autres pièces du dossier que, si le préfet, pour prendre les mesures en litige, a, d’une part, pris en compte la situation personnelle et familiale de M. B, d’autre part, estimé qu’il représente une menace pour l’ordre public, il n’a pas fondé ses décisions principalement sur cette dernière considération mais sur la globalité de la situation, irrégulière, de l’intéressé sur le territoire et les conditions de son séjour en France. Il en résulte que le préfet de la Haute-Vienne aurait en tout état de cause pris les mêmes mesures d’éloignement s’il ne s’était fondé que sur les autres éléments que l’atteinte à l’ordre public. Dès lors, pour contester les autres motifs, déterminants, des décisions en litige, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’appréciation du préfet sur ce point serait entachée d’une erreur manifeste.
15. En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B, invoqués à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, dont la durée, d’un an, de cette dernière, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence. En tout état de cause, il ne peut utilement exciper de l’illégalité du refus de séjour, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français dans lesquels cette dernière décision ne trouve pas son fondement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Roux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. A jb 8
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