Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme C… B… représentée par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de la remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Lutz, pour Mme B…, qui rappelle que la requérante est d’origine tchétchène, qu’elle elle est menacée par les autorités de son pays, son fils a obtenu le statut de réfugié, son mari est décédé en 2024 ce qui explique que les pressions des autorités russes se sont concentrées sur elle, qu’elle a été contrainte de fuir le pays et que la Croatie a été un passage obligé. Me Lutz soutient qu’en tant que personne isolée, Mme B… présente un risque élevé de vulnérabilité et que son fils a accepté de la prendre en charge pendant l’examen de sa demande d’asile. En outre, le fait que le fils de Mme B… ait obtenu le statut de réfugié, démontre que l’intéressée est menacée en cas de retour en Russie ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme D…, interprète en langue russe, qui confirme les éléments exposés par son avocat ;
- et les observations de Mme A…, qui rappelle que la décision aura pour effet de remettre Mme B… aux autorités croates et non de la renvoyer en Russie. Par ailleurs, Mme A… rappelle que le fils de Mme B… est majeur, et n’a alors pas la qualité de « membre de la famille » au sens du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, que la requérante a eu un parcours migratoire différent de celui de son fils, qu’il n’existe aucune défaillance systémique du traitement des demandeurs d’asile par la Croatie et que les autorités de ce pays ont accepté de manière explicite la prise en charge de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 25 novembre 2025, elle a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
10 décembre 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre Mme B… aux autorités croates et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue russe, langue dans laquelle elle s’est exprimée à l’audience. Ces documents lui ont été remis le 25 novembre 2025, date à laquelle Mme B… a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas établi par la requérante que les brochures qui lui ont été remises ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 25 novembre 2025 à la préfecture du Doubs et en présence d’un agent de la préfecture et d’un interprète de langue russe. Un résumé des informations fournies par Mme B… qu’elle a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ».. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de son article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, la seule présence sur le territoire français de son fils, même bénéficiaire du statut de réfugié, ne permet pas d’établir que Mme B… dispose de liens stables et durables avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision de remise aux autorités croates n’a pas pour effet le renvoi de Mme B… vers la Russie et l’absence d’attaches de l’intéressée avec la Croatie ne fait aucunement obstacle à son transfert vers ce pays. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… est veuve depuis 2024 ne suffit pas à établir qu’elle serait en situation de vulnérabilité. Enfin, le fait que son fils désormais majeur et l’épouse de ce dernier, aient accepté d’héberger Mme B… le temps de l’examen par les autorités françaises de sa demande d’asile, ne caractérise pas une raison humanitaire fondée sur un motif familial au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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