Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er déc. 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources lui a notifié la rupture de son contrat de travail sans préavis à l’issue de sa période d’essai, avec effet au 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des sources de le maintenir provisoirement dans ses fonctions d’aumônier à compter du 1er décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du pays des sources une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’étant l’unique aumônier musulman de l’établissement, son éviction du service privera d’accompagnement certains patients en fin de vie ; cette décision le prive en outre de sa rémunération, alors que celle-ci avait déjà été divisée par deux pours les mois d’octobre et novembre 2025, le plaçant dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’application des garanties attachées à la procédure disciplinaire, puisqu’elle constitue en réalité un licenciement disciplinaire déguisé ;
* elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais donné son accord quant au renouvellement de sa période d’essai ; il devait donc être regardé comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. Or, le requérant n’a pas présenté de requête au fond, distincte de sa requête en référé, tendant à l’annulation d’une quelconque décision. Si M. A… produit en pièce jointe à sa requête en référé un document qu’il présente comme la copie d’un recours au fond, il ne résulte pas de l’instruction que ce recours aurait été enregistré auprès du greffe du tribunal, en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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