Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1996, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 6 mai 2022. Toutefois, il n’a, à ce jour, pas été convoqué pour le dépôt de son dossier. A cette fin, il a envoyé un courrier, le 25 février 2025, à la préfète de l’Essonne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A… a déposé, le 6 mai 2022, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’il n’a pas été convoqué pour l’enregistrement de sa demande depuis cette date, et en dépit du fait qu’il justifie d’une relance auprès de l’administration, il résulte de l’instruction que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire en 2017 et a été embauché par une société en 2023 alors qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour. Il n’a par ailleurs entrepris de démarches pour sa régularisation que près de cinq ans après son entrée sur le territoire. Ainsi, quand bien-même la société lui a adressé un courrier du 12 février 2025 le mettant en demeure de lui fournir un récépissé de demande de carte de séjour avant le 28 février 2025 sous peine de suspension de son contrat de travail, M. A…, qui s’est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut pour solliciter l’injonction à la préfète de le convoquer, ne justifie pas d’une situation d’urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ordonnance de référé ·
- Eures ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Comptable ·
- Certificat ·
- Mesures d'exécution ·
- Valeur probante ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Pétrole ·
- Bien immeuble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Concours ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Traiteur ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet
- Service ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Reconnaissance ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Intégration professionnelle ·
- Exécution d'office
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aliéner ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.