Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2303536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 juillet 2023 par laquelle le jury de l’examen du brevet professionnel spécialité « Charcuterie traiteur » l’a ajournée au titre de la session 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pu bénéficier des aménagements appropriés pour compenser ses difficultés liées à une dyslexie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, d’une part, une partie des aménagements sollicités a été accordée à la candidate, d’autre part elle ne démontre pas en quoi l’absence de certains aménagements a exercé une influence décisive sur la teneur des résultats de l’examen en question.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, scolarisée dans un centre de formation d’apprentis à Dardilly (Rhône) au cours de l’année scolaire 2018-2019, ayant obtenu une moyenne de 9,45 sur 20, a été ajournée au brevet professionnel spécialité « Charcutier traiteur » par une délibération du jury du 4 juillet 2023. Elle demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 112-1 de ce code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. /Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. /Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ». Aux termes de l’article D. 351-27 de ce code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : (…) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 (…). ». Aux termes de cet article : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. (…) Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, conformément aux préconisations du médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une majoration de temps dans la limite d’un tiers aux épreuves écrites, pour la préparation écrite des épreuves orales et pour la partie écrite des épreuves pratiques. Si Mme B… soutient que ces aménagements étaient insuffisants au regard de ses troubles dyslexiques, dès lors qu’il ne lui a pas été accordé l’aménagement consistant à lire le sujet à haute voix avec reformulation, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l’inadéquation des aménagements accordés à son handicap doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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