Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Seine-et-Marne ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en précisant qu’au cas où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de cette aide, cette somme lui sera directement versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant marocain né le 19 février 1997 et entré en France le 5 juillet 2018, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, a fait l’objet, le 27 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande qu’il avait déposée le 16 août 2021, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B… fait état, en premier lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, singulièrement de son intégration professionnelle et de sa vie privée et familiale en France, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une méconnaissance de ces dispositions, en second lieu, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il apparaît manifeste, au vu de sa demande, qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Rochiccioli.
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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