Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. C… B…, représenté par OPEX avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° 186/2025 du 27 novembre 2025 par laquelle le maire de Passy a exercé le droit de préemption à l’encontre de la déclaration d’intention d’aliéner n° DIA07420825A0101, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie d’un intérêt pour agir en sa qualité d’acquéreur ;
sa requête est présentée dans le délai de recours contentieux ;
en sa qualité d’acquéreur évincé, l’urgence à suspendre la décision litigieuse est présumée, cette présomption ne pouvant être renversée en l’absence de motivation de cette décision et en l’absence de projet justifiant l’exercice du droit de préemption ;
le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dès lors que la décision retire la décision créatrice de droits de retrait d’une précédente décision de préemption du 6 novembre 2025 ;
la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne fait état d’aucun élément concret permettant de caractériser la réalité du projet allégué, que la simple réflexion sur l’aménagement d’un secteur ne constitue pas une preuve suffisante d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement sur les parcelles en litige, que ces parcelles ne sont pas incluses dans l’OAP « Chedde Centre », qu’il n’est pas établi que l’intervention de la CAUE concerne sa parcelle et que l’OAP en vigueur ne mentionne pas un réaménagement de cette parcelle ;
la décision fait référence à l’OAP alors même que la parcelle se situe en dehors de son assiette et que l’aménagement de voirie et de continuité paysagère des rues adjacentes n’est pas réalisable et n’est pas nécessaire à la réalisation du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Passy, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et que l’opération est engagée dans un but d’intérêt général pour assurer une continuité paysagère et fonctionnelle et pour la création d’un mode de déplacement doux sur la rue de la Cascade et la rue Pierre Bosson, desservant l’école de Chedde le Haut, dans le cadre du projet global de réaménagement du centre du quartier du Chedde ;
le projet pour lequel la commune a été accompagnée par la CAUE est réel et correspond à un des objets visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que l’acquisition de la parcelle faisant l’objet du droit de préemption est nécessaire pour sa réalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600183 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Heinrich, représentant M. B… ;
Me Amet, représentant la commune de Passy.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 27 novembre 2025 par laquelle le maire de Passy a exercé le droit de préemption à l’encontre de la déclaration d’intention d’aliéner n° DIA07420825A0101. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B… dirigées contre la commune de Passy, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Passy en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Passy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la commune de Passy.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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