Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2204432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, et un mémoire enregistré le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Garet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison d’habitation située au lieudit Kerioret sur la parcelle cadastrée section ZM n° 37 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Trolimon une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu elle-même, ni par courriel électronique ni par courrier recommandé avec avis de réception, la seconde demande de pièces complémentaires datée du 29 avril 2022, qui ne comportait en outre pas les mentions obligatoires prévues à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
— la demande de pièces complémentaires qui lui a été faite est infondée dès lors que les documents et informations demandés avaient déjà été transmis ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît l’article A.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il est en réalité motivé par l’opposition du premier adjoint au maire de Saint-Jean-Trolimon à la servitude de passage dont dispose Mme B sur son chemin d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, et un mémoire enregistré le 21 avril 2024, la commune de Saint-Jean-Trolimon, représentée par la Selarl Valadou-Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— elle était tenue de refuser la demande de permis de construire dès lors que celle-ci ne portait que sur la réalisation d’une extension et ne sollicitait pas la régularisation de la construction irrégulièrement implantée sur la parcelle litigieuse ;
— elle pouvait également se fonder sur la méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et sur la méconnaissance de l’article A.7 du règlement du plan local d’urbanisme afin d’édicter l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouiller, représentant la commune de Saint-Jean-Trolimon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZM n° 37 au lieudit Kerioret à Saint-Jean-Trolimon, classée en zone agricole A. Le 10 mars 2022, Mme B a déposé une demande de permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison d’habitation située sur cette parcelle. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 mars 2022, reçu le 29 mars 2022, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon a adressé à Mme B une demande de pièces complémentaires. Cette demande de pièces complémentaires comportait les mentions prévues à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Mme B a déposé des pièces complémentaires le 11 avril 2022, dont un formulaire Cerfa de demande de permis de construire indiquant les coordonnées de la société Ingecap Concept comme contact pour les courriers de l’administration relatifs à sa demande de permis autres que les décisions. Par un courriel du 29 avril 2022, un instructeur du service mutualisé des autorisations du droit des sols de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud lui a rappelé que certaines pièces et informations demandées étaient manquantes. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce courriel, adressé au demeurant à l’entreprise Ingecap Concept dont les coordonnées ont été données par la requérante elle-même, ne constituait qu’un rappel de pièces manquantes et n’était pas tenu de comporter, à nouveau, les mentions prévues à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du vice de procédure et du détournement de procédure doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le traitement de la demande de permis de construire de Mme B exigeait, notamment, que soit fourni un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cette pièce, dont la fourniture est prévue par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, n’était pas jointe à la demande de Mme B. D’autre part, le courrier de demande de pièces complémentaires du 24 mars 2022 exigeait de fournir un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction au sein de son environnement. Or cette demande était fondée dès lors que le document fourni par Mme B dans sa demande ne correspondait pas aux plans des façades et ne faisait pas apparaître les panneaux photovoltaïques des toits projetés. Enfin, il était également demandé de fournir deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Or, cette seconde demande était également justifiée dès lors que la qualité des clichés fournis à l’appui de la demande de permis de construire déposée le 10 mars 2022, qui étaient trop sombres, ne permettaient pas de distinguer nettement les façades et toitures. Afin d’assurer l’instruction du dossier de demande de permis de construire litigieux, l’administration a pu ainsi légalement demander de fournir ces pièces complémentaires prévues à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () « . Aux termes de l’article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : » Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. () « . Aux termes de l’article R. 444-2 du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : » Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l’article R. 111-16 du code de la construction et de l’habitation. « . Aux termes de l’article R. 444-3 du même code, dans sa rédaction applicable en 1981 : » Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : / a) Dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la réception collective des caravanes, les villages de vacances classés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d’hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ; / b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l’opération comporte l’implantation d’au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le permis de construire impose la réalisation, par le constructeur, d’installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’urbanisme, de la santé publique et du tourisme. / Dans les deux cas, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou par cession d’emplacements, le permis de construire impose au constructeur l’obligation d’assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse comprenait, à la date de dépôt de la demande de permis de construire litigieuse, une construction puisqu’un chalet posé sur des parpaings était présent depuis 1981 sans qu’aucun permis de construire ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Une demande de permis de construire une maison individuelle déposée le 3 juillet 1980 a d’ailleurs fait l’objet d’un refus de permis de construire du maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon le 10 octobre 1980. Le certificat d’urbanisme du 25 mars 1975 ainsi que le certificat du 6 avril 1981 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon a autorisé M. B à implanter un abri de jardin sur cette parcelle ne constituent pas l’autorisation d’urbanisme requise. La construction présente sur la parcelle est en effet un chalet posé sur des parpaings et non un abri de jardin et ne constitue en outre pas, contrairement à ce que soutient Mme B, une habitation légère de loisirs implantée dans les conditions fixées à l’article R. 444-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable. Elle n’a ainsi pas été légalement autorisée et constitue une construction irrégulière. Le maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon a dès lors pu se fonder, afin de refuser le permis de construire litigieux, sur la circonstance qu’aucun permis de construire n’avait été accordé pour le bâtiment faisant l’objet de l’extension. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-Trolimon : « Sous réserve du respect des contraintes économiques et environnementales des activités agricoles présentes dans la zone / () Peuvent être autorisées : / 7. Les extensions limitées et annexes des habitations existantes ou restaurées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, sont autorisées dans les limites suivantes : / () la surface de plancher initiale du bâtiment existant soit supérieure à 60 mètres carrés et que l’extension se fasse dans la limite de 50 mètres carrés de surface de plancher nouvellement créée ou 30 % de la surface de plancher totale initiale du bâtiment existant (selon ce qui bénéficiera le plus au pétitionnaire).() ».
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que la construction présente sur la parcelle litigieuse, à savoir un chalet posé sur des parpaings, n’a pas été légalement autorisée et ne constitue ainsi pas une habitation existante pouvant faire l’objet d’une extension limitée sous réserve que la surface de plancher initiale du bâtiment existant soit supérieure à 60 mètres carrés et que l’extension se fasse dans la limite de 50 mètres carrés de surface de plancher nouvellement créée ou 30 % de la surface de plancher totale initiale du bâtiment existant. La circonstance que la construction présente sur la parcelle litigieuse serait d’une surface de plancher supérieure à 60 mètres carrés est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme et d’une erreur de fait doit ainsi être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article A.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. / Les branchements seront à la charge du pétitionnaire. Le pétitionnaire aura la possibilité de raccorder un bâti existant à un puits existant ou un réseau privé, sous réserve de pouvoir respecter les règles afférentes à l’implantation des assainissements non collectifs. () ».
11. Si Mme B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article A.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-Trolimon dès lors qu’elle a la possibilité de raccorder la construction présente sur sa parcelle à un puits existant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que la construction présente sur sa parcelle n’a pas été légalement autorisée et ne constitue ainsi pas un bâti existant permettant le raccordement à un puits existant. Le maire de la commune de Saint-Jean-Trolimon a pu ainsi se fonder, afin d’édicter l’arrêté litigieux, sur l’absence de raccordement au réseau d’eau potable alors, au demeurant, qu’aucune analyse n’a été réalisée pour s’assurer du caractère potable de cette eau. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Le moyen doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-Trolimon au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme B au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-Trolimon et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-Trolimon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Jean-Trolimon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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