Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2316475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 17 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Salies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris l’a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont il est propriétaire situé 18 rue Liancourt dans le 14ème arrondissement de Paris et d’assurer le relogement de l’occupante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’erreurs de fait, dès lors que, s’agissant de la luminosité de l’appartement, la visite du service technique de l’habitat n’a pas été effectuée par temps clair, s’agissant de l’absence de système de ventilation, un aérateur a été installé en 2006, s’agissant du chauffage d’appoint au pétrole, le rapport ne mentionne pas l’existence d’un convecteur électrique, enfin, s’agissant des dégradations du revêtement du plafond du couloir, elle sont dues à l’obstruction d’une gouttière et non à la présence de fuites ;
— il a fait des offres de relogement à sa locataire qui les a refusées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, Mme E, représentée par Me Gerard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 15 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le préfet prononce l’abrogation de cet arrêté en cas de traitement de l’insalubrité.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gerard pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble au 18 rue Liancourt dans le 14ème arrondissement de Paris. Ce bien est loué depuis le 12 janvier 2010 à Mme E. Par un arrêté du 15 mai 2023, pris sur proposition du service technique de l’habitat (STH) de la Ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a mis en demeure M. C de faire cesser définitivement, dans un délai de trois mois, la mise à disposition du local aux fins d’habitation en raison de sa situation d’insalubrité et d’assurer le relogement des occupants
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 75-2023-01-16-00008 du 16 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté contesté, M. B A, directeur de la délégation départementale de Paris de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, afin de signer notamment en matière d’habitat, les injonctions de traitement de l’insalubrité, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’était pas absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; () L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais./ L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. () ".
4. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
5. Pour mettre en demeure M. C de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont il est propriétaire, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l’habitation en raison de l’insuffisance d’éclairement naturel, de l’absence d’un système de ventilation permanent, de la présence d’un chauffage d’appoint au pétrole comme mode de chauffe de la pièce de vie et de la dégradation du plafond du couloir en raison des fuites provenant de la couverture de l’immeuble. M. C soutient que l’arrêté en litige se fonde sur des éléments de fait erronés.
6. Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
7. Aux termes de l’article 27-2 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : « Les pièces affectées à l’habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : () b) L’éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d’au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l’extérieur. ». Aux termes de l’article 40-2 du même arrêté : « L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle. ».
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête du STH de la Ville de Paris en date du 14 février 2023, que le local de M. C, d’une surface totale de 21,2 m², se compose d’une pièce de vie, d’une cuisine, d’une salle de bains et d’un couloir. Il est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de plusieurs étages. La pièce de vie, d’une surface de 12,4 m², dispose d’une fenêtre simple battant d’une hauteur de 1,04 mètres et d’une largeur de 46 cm et d’une fenêtre « hublot » d’un diamètre de 52 cm située au-dessus, soit une surface vitrée totale de 0,70 m² sur un seul mur. Ces fenêtres s’ouvrent sur une courette de 9 m² et font face à un mur, distant de 1,82 mètres seulement. Il en résulte que, ainsi qu’en attestent les photographies jointes à ce rapport d’enquête, la pièce de vie du local ne dispose pas d’un éclairement naturel suffisant. Si M. C établit que le jour de l’enquête du STH, le 4 janvier 2023, le temps était couvert, il résulte cependant des photos jointes au second rapport du STH, réalisé le 25 août 2023, que, même par temps clair, l’éclairement naturel est insuffisant dans la pièce de vie. Par ailleurs, si M. C fait valoir aux termes de sa requête que « la possibilité de lire un document par temps clair sans lumière artificielle n’a effectivement jamais été contrôlée », en se bornant à produire trois photographies en noir et blanc, dont, d’ailleurs, celle de la pièce principale a été prise sous éclairage artificiel, M C n’apporte pas d’éléments sérieux de nature à remettre en cause les deux rapports du STH. Il en résulte que pour le seul motif tiré de l’éclairement naturel insuffisant de la pièce de vie, qui revêt un caractère déterminant, ce local doit être regardé comme présentant un caractère impropre à l’habitation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs qui fondent l’arrêté en litige, à savoir l’absence de système de chauffage permanent, l’absence de dispositif de ventilation permanent et les dégradations du plafond du couloir, lesquels présentent un caractère remédiable.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à Mme E et au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2316475/6-
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