Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 18 déc. 2025, n° 2404350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de reprendre l’instruction de son dossier.
Il soutient que :
-il a fallu un délai de quelques jours pour obtenir les documents complémentaires qui lui ont été demandés le 18 mars 2024 et un délai de huit jours n’était pas tenable ;
-la décision de classement sans suite en raison de l’absence de production des pièces a été prise le 27 mars 2024 alors que la demande de pièces faisait état d’un délai de deux mois pour répondre ;
-il remplit tous les critères pour obtenir la nationalité française.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé en mars 2023 l’acquisition de la nationalité française. Par une demande qui lui a été communiquée via la plateforme de l’administration des étrangers en France le 18 mars 2024, le service instructeur lui a demandé de compléter sa demande en fournissant la photocopie de son passeport, ses certificats de scolarité pour les années 2011 à 2013 et 2015, un extrait de casier judiciaire étranger de chaque pays où il a résidé au moins six mois au cours des dix dernières années, ses diplômes, un justificatif de domicile récent, son avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2023, un bordereau de situation fiscale de moins de trois mois, les justificatifs de sa situation professionnelle actuelle et une attestation de paiement des prestations perçues de la caisse d’allocation familiale depuis moins de trois mois. Par une décision du 27 mars 2024, la préfète de l’Essonne a classé sa demande sans suite au motif qu’elle ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande en application des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 en l’absence de communication des pièces demandées dans un délai de huit jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’il n’a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
S’il est constant que M. A… n’avait pas produit les pièces demandées à la date de la décision attaquée, il ressort de la demande de documents produite par M. A…, dont ni l’authenticité ni la teneur ne sont contestées par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations, qu’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de pièces avait été imparti à M. A… pour « apporter les compléments nécessaires ». Ainsi, alors que la décision du 27 mars 2024 relève que la demande a été formulée le 18 mars 2024, la préfète a commis une erreur de fait en relevant qu’un délai de huit jours avait été imparti à l’intéressé pour produire les éléments complémentaires demandés et que M. A… n’avait pas produit les pièces demandées dans le délai fixé. Elle a, de ce fait, fait un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande de M. A… en estimant, avant l’expiration du délai de deux mois qui lui avait été imparti, qu’il n’avait pas produit les pièces demandées.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Essonne reprenne l’examen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de reprendre l’examen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. MAUNY La greffière,
Signé
attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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