Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2211377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 17 août suivant, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2023, M. B… A…, représenté par la société d’avocats Darwish et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de mise en fourrière de son véhicule, aucune infraction au code de la route n’étant susceptible de lui être imputée ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la police de Levallois-Perret lui a fait injonction de présenter son permis de conduire, l’attestation d’assurance et de contrôle technique ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule en vue de sa restitution ;
3°) d’ordonner la suppression, dans les fichiers concernés, des données à caractère personnel des personnes dont le véhicule a été mis en fourrière, lesquelles sont illégalement collectées et conservées ;
4°) de condamner la police municipale de Levallois-Perret à une amende de 75 000 euros au titre des dispositions de l’article 434-23 du code pénal ;
5°) d’enjoindre à la police municipale de Levallois-Perret de lui restituer la somme de 194 euros, correspondant aux frais de fourrière exposés ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7°) de procéder à la publication du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Levallois-Perret, représentée par ME Bodin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A… le 5 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », ce courrier ayant été mis à sa disposition ce même jour à 16h11. Le délai d’un mois imparti à M. A… pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, décompté en application de l’article R. 611-8-6 précité, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. A… doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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