Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2201372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL GUADELOUPE EVASION DECOUVERTE c/ des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, agissant pour le compte de la SARL GUADELOUPE EVASION DECOUVERTE, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour la période de février à avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de procéder à un nouvel examen de la situation de son entreprise.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 modifiée du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques, au titre des mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021, l’aide financière exceptionnelle versée en application de l’ordonnance modifiée du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Après plusieurs relances et la saisine du Médiateur des ministères économiques et financiers, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a rejeté les demandes présentées pour les mois de février à avril 2021. Par la présente requête, la SARL GUADELOUPE EVASION DECOUVERTE doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 3-22 de ce décret : " I.- A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; () « . Selon l’article 3-24 dudit décret, relatif au mois de mars 2021 : » I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ()/ B- Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20% du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () « . Aux termes de l’article 3-26 du même décret, relatif au mois d’avril 2021 : » I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril
2021 ; () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la
période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () ". En vertu du II des articles 3-19 et 3-22, les entreprises, autres que celles mentionnées au I de ces articles, qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période visée, perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle sollicitée est subordonnée à la condition tenant à une mesure d’interdiction d’accueil du public ou à une perte de chiffre d’affaires, lorsque l’activité exercée figure au nombre de celles énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Ces annexes contiennent une liste des activités éligibles dont l’intitulé correspond aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’annexe 1 de ce décret mentionne en son point 47 – Transport maritime et côtier de passagers.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, applicable à compter du 26 mars 2021 : « I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des deux mois de la période éligible. / II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019 ».
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la SARL GUADELOUPE EVASION DECOUVERTE, qui exerce une activité de transport maritime et côtier de passagers était éligible à l’aide attribuée par le Gouvernement aux entreprises impactées par la crise sanitaire due au Covid. Elle a d’ailleurs bénéficié d’aides pour un montant total de 26 244 euros durant la période. D’autre part, les demandes formulées pour les mois de février à avril 2021 ont été rejetées au motif que le chiffre d’affaires mensuel de référence 2019 n’était pas tout à fait cohérent avec les données en possession de l’administration dans le cadre des déclarations fiscales de la société requérante.
6. Si la SARL GUADELOUPE EVASION DECOUVERTE fait valoir que le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte est celui de février 2019 et non le chiffre d’affaires mensuel moyen 2019, les dispositions précitées du décret du 24 mars 2021 ne s’appliquaient pas aux entreprises de transport maritime et côtier. Par ailleurs, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier le chiffre d’affaires de référence. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne pourront qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL GUADELOUPE EVASION DECOUVERTE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
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