Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2508824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B demande au tribunal la « reconnaissance officielle de la faute médicale du docteur A D et de l’hôpital Necker, l’ouverture d’une enquête approfondie sur les signalements abusifs effectués par cet établissement, 'engagement de la responsabilité juridique et disciplinaire de la praticienne, l’élaboration de protocoles garantissant la présence obligatoire d’un psychologue lors des interrogatoires d’enfants en bas âge et des recommandations pour éviter que d’autres familles ne soient victimes d’accusations infondées et d’une prise en charge défaillante ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 414-5 2° de ce code : » Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ".
2. La requête de M. B comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l’article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 1er avril 2025, dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Il a en outre été informé des conséquences de son éventuelle carence.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508824/6-3
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