Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2500049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500049 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 6 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour pluriannuel comportant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter du délibéré, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les deux mois et de lui délivrer, dès le délibéré, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle et personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun fait de faux ou d’usage de faux ne peut lui être reproché ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 12 mars 2025, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Baisecourt, représentant M. A, présent,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant camerounais né le 17 avril 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. Il est constant que l’arrêté du 2 septembre 2024 ne comporte aucune décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’accorder à M. A C un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui n’existe pas, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A C au titre des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a présenté au cours du dépôt de sa demande de titre de séjour des faux documents. Pour considérer que l’attestation employeur, les fiches de paie et la demande d’autorisation de travail au nom de la société « NOVAMODA », produit par le requérant étaient des faux documents, la préfète de l’Essonne s’est appuyée sur un courriel du 8 juillet 2024 émanant du service départemental de la police aux frontières du Val-d’Oise. Toutefois, ce courriel versé au dossier par la préfète, se borne à mentionner que tous les documents transmis par les demandeurs visant les entreprises « NOVAMODA () sont irrémédiablement faux » sans plus de précisions. En outre, si la préfète de l’Essonne indique avoir porté ces faits à la connaissance du procureur de la république d’Evry, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donnés lieu à poursuite, ni a fortiori à condamnation. Enfin, la matérialité des faits d’usage de faux documents administratifs est fermement contestée par le requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour pour un motif lié à la présentation de faux documents.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 2 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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