Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 févr. 2024, n° 2001880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 sous le n° 2001880, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le président du conseil régional Grand Est a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée à compter du 30 juin 2017 et d’instruire sa demande de placement en congé de longue durée présentée le 5 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la région Grand Est de le placer en congé de longue durée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procréder à l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 4 juin 2020 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
— le refus d’instruire sa demande du 5 mars 2020 méconnait l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 en l’absence de saisine du comité médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant contre la décision de refus d’octroi d’un congé de longue durée à compter du 5 mars 2020 sont inopérants, l’administration se trouvant en situation de compétence liée ;
— les moyens dirigés contre le rejet de la demande de placement en congé de longue durée sont infondés.
II- Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 2102933, et des mémoires enregistrés les 10 janvier et 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional Grand Est a rejeté sa demande en date du 2 juin 2021 tendant à son reclassement sur un poste adapté ou, à défaut, à son admission à la retraite pour invalidité résultant de l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la région Grand Est de le reclasser dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de l’admettre à la retraite pour invalidité dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de réforme sur sa demande de reclassement ou, à défaut, sa mise à la retraite imputable au service, en méconnaissance de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, son invalidité étant en lien avec l’exercice de ses fonctions, à défaut de reclassement, la région ne pouvait que l’admettre à la retraite pour invalidité résultant de l’exercice de ses fonctions ;
— si le comité médical a émis un avis favorable à sa retraite pour invalidité le 17 novembre 2022, la date de mise à la retraite retenue au 1er janvier 2023 lui a été imposée, le montant de la pension ne correspond pas à une retraite pour invalidité imputable au service, l’administration n’a pas tenu compte du lien entre l’invalidité et l’exercice des fonctions ni de l’avis du conseil médical du 17 novembre 2022 puisqu’il est placé en disponibilité d’office depuis le 30 juin 2017 et ne perçoit que des « indemnités de coordination » ;
— la requête conserve son objet tant que le placement à la retraite pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions n’a pas été prononcé ;
— son maintien en disponibilité d’office pendant six années, alors qu’il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, et que son dossier est complet, est contraire au code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la région Grand Est, représentée par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de mise à la retraite pour invalidité sont irrecevables comme étant dirigées contre une décision inexistante, dans l’attente de l’avis du comité médical, sa demande étant en cours d’instruction ;
— les conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande de reclassement sont également dirigées contre une décision inexistante, et, en tout état de cause, l’avis du 17 novembre 2022 ayant reconnu son inaptitude définitive à toute fonction, l’administration était tenue d’engager une procédure de mise à la retraite pour invalidité.
III- Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 2102934, et un mémoire enregistré le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional Grand Est a rejeté sa demande du 2 juin 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la région Grand Est de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à la suite d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; en tout état de cause, à supposer que cette saisine ait été faite, elle méconnait le II de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987, les informations obligatoires ne lui ayant pas été communiquées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisque sa pathologie est en lien avec le service.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 11 juillet 2023, la région Grand Est, représentée par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les conclusions étant dirigées contre une décision inexistante, la demande du requérant étant toujours en cours d’instruction et qu’en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, seuls les fonctionnaires en activité ont droit au bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
— les moyens soulevés par M. A sont inopérants et en tout état de cause infondés.
Par un courrier en date du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’inopérance des moyens dirigés contre la décision implicite de rejet contestée, le président du conseil régional Grand Est se trouvant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dès lors que cette demande était tardive au regard des dispositions de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
Par un courrier en date du 17 janvier 2024, M. A a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
IV- Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300264, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le président du conseil régional Grand Est a renouvelé sa disponibilité pour raison de santé sur la période du 30 juin 2019 au 29 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il ne mentionne pas la qualité du signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le conseil médical n’ayant pas été saisi de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service, en méconnaissance de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le conseil médical n’ayant pas été saisi de sa demande de placement en congé de longue durée présentée le 5 mars 2020, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation puisque sa pathologie est en lien avec le service ; il devait conserver l’intégralité de son traitement et ne pouvait être placé en disponibilité d’office sans traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la région Grand Est, représentée par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
V- Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2301896, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil régional Grand Est à la suite de sa demande du 21 février 2023 tendant à son placement à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 30 juin 2020 et, dans l’attente, à ce qu’il soit placé dans une position conforme au statut de la fonction publique ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il se trouve dans une position administrative irrégulière, en méconnaissance de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 et de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1982, puisqu’il est placé en disponibilité d’office depuis six ans alors que le conseil médical n’a pas été saisi de sa demande de reconnaissance d’imputabilité de sa pathologie au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la région Grand Est, représentée par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision contestée étant inexistante ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A sont inopérants et infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations Me Bardoul, représentant M. A,
— et les observations de Me Bouttier, représentant la région Grand Est.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 janvier 2024 pour M. A dans l’instance n° 2102934.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2001880, 2102933, 2102934, 2300264, 2301896 portent sur la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement de la région Grand Est depuis le 1er janvier 2008, a été victime, le 5 novembre 2013, d’un accident reconnu imputable au service. Il a subi une rechute le 18 avril 2014, également reconnue imputable au service. A compter du 1er juillet 2014, il a été placé en congé de longue maladie, renouvelé jusqu’au 29 juin 2017 puis a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un courrier du 4 décembre 2017 réceptionné le 18 décembre suivant, il a sollicité l’octroi d’un congé de longue durée à compter du 30 juin 2017. Par un avis du 4 mai 2018, le comité médical s’est prononcé en faveur de la prolongation de la disponibilité d’office de M. A pour raisons de santé et, par arrêté en date du 4 juin 2018, sa disponibilité d’office a été prolongée pour une durée d’un an. Par courrier du 12 juin 2018, M. A a contesté l’avis du comité médical et a, de nouveau, sollicité un congé de longue durée. Dans un second avis du 4 janvier 2019, le comité médical a constaté l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé et a préconisé la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé, ce qui a été effectué, par arrêté du 8 janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2019. M. A ayant saisi le comité médical supérieur, celui-ci s’est prononcé le 25 juin 2019 pour confirmer le dernier avis du comité médical. Par deux arrêtés des 6 et 8 août 2019, le placement en disponibilité d’office pour raison de santé a été confirmé jusqu’au 29 juin 2019 et M. A a été placé en disponibilité à titre provisoire à compter du 30 juin 2019. Par courrier du 5 mars 2020, M. A a, de nouveau, sollicité son placement en congé de longue durée. Le président du conseil régional Grand Est a rejeté sa demande par courrier du 4 juin 2020. Par deux courriers en date du 2 juin 2021, M. A a demandé, d’une part, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et, d’autre part, son reclassement sur un poste adapté, ou, à défaut, sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Le 17 novembre 2022, le conseil médical a rendu un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 juin 2020 et, constatant son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, à sa mise à la retraite pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions à compter du 30 juin 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la disponibilité de M. A pour raison de santé a été prolongée du 30 juin 2019 au 29 juin 2020. Par deux courriers en date des 8 et 22 décembre 2022, la région Grand Est a adressé à M. A un dossier de demande de mise à la retraite. Par courrier réceptionné le 21 février 2023, il a formé un recours gracieux contre la décision du 22 décembre 2022. Par les requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de la décision du 4 juin 2020 rejetant sa demande de placement en congé de longue durée, l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par la région Grand Est sur ses demandes du 2 juin 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, au reclassement sur un poste adapté ou à la mise à la retraite pour invalidité, l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 renouvelant sa disponibilité sur la période du 30 juin 2019 au 29 juin 2020 et l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la région sur son recours gracieux du 21 février 2023 tendant à son placement à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 30 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 4 juin 2020 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa première demande de placement en congé de longue durée par courrier du 4 décembre 2017, réceptionné le 18 décembre suivant, accompagnée d’un certificat médical faisant état de ce qu’il souffrait d’un état dépressif. Le comité médical a été saisi de sa demande et a rendu un premier avis le 4 mai 2018, puis, sur demande de l’intéressé, un deuxième avis a été rendu le 4 janvier 2019. M. A ayant demandé la saisine du comité médical supérieur, celui-ci a, par un avis du 25 juin 2019, confirmé l’avis du 4 janvier 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces avis, qui se prononcent en faveur d’un maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, sont intervenus dans le cadre de sa demande de placement en congé de longue durée. Par suite, les arrêtés des 6 et 8 août 2019 par lesquelles la région Grand Est a, sur avis du comité médical, prolongé la disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 31 décembre 2018 au 29 juin 2019 et maintenu cette position à compter du 30 mai 2019, ont implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de placement en congé de longue durée. Ces arrêtés, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiés le 27 août 2019 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient fait l’objet d’un recours juridictionnel. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances de droit et de fait nouvelles, la décision du 4 juin 2020 statuant sur la nouvelle demande de placement en congé de longue durée présentée par M. A par courrier du 5 mars 2020, ne revêt qu’un caractère confirmatif des arrêtés des 6 et 8 août 2019 devenus définitifs, et n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux.
4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Grand Est dans la requête n° 2001880 doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2020 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de reclassement ou, à défaut, de mise à la retraite pour invalidité imputable au service :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la région Grand Est :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-2 du même code prévoit : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (). » Et aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; () ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que, par un courrier en date du 2 juin 2021, réceptionné le 7 juin 2021, M. A a demandé à la région Grand Est son reclassement sur un poste adapté à son état de santé ou, à défaut, de l’admettre à la retraite pour invalidité résultant de l’exercice de ses fonctions. Par courrier du 29 juin 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle l’a informé que la commission de réforme était saisie de sa demande de retraite pour invalidité non imputable au service. Ni les dispositions du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, qui font seulement obstacle à ce que le délai de recours contentieux soit opposé au requérant dans l’attente de l’avis d’un organisme collégial auquel sa demande est soumise, ni la circonstance, en l’espèce, que la commission de réforme ait sursis à statuer, lors de sa séance du 15 juillet 2021, ne sont de nature à faire obstacle à la naissance, le 7 août 2021, d’une décision implicite de rejet. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse se substituant à la décision implicite contestée ait été notifiée au requérant en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Grand Est, tirée de ce que les conclusions de la requête n° 2102933 seraient dirigées contre une décision inexistante doit être écartée.
S’agissant de la légalité de la décision implicite contestée :
7. D’une part, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (). » L’article 36 du même décret prévoit : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction alors applicable : " Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. () g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire ; / () « . L’article 37 du même décret prévoit que : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ".
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus, la commission de réforme a été saisie de la demande du 2 juin 2021 présentée par M. A tendant à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service et a sursis à statuer à l’issue de sa séance du 15 juillet 2021 faute de réunion du quorum. Il est ainsi constant qu’à la date de la décision implicite contestée, la commission de réforme n’avait pas rendu son avis sur la demande de M. A tendant à sa mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service. Si le conseil médical, compétent depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 mars 2022 en remplacement de la commission de réforme, a rendu son avis en cours d’instance le 23 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait expressément statué sur la demande de M. A. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité est entachée d’un vice de procédure. L’avis de la commission de réforme constituant une garantie, M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en cause.
10. En revanche, en application du g) de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 précité alors en vigueur, il appartenait au comité médical, et non à la commission de réforme, de se prononcer sur la demande de M. A de reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de réforme, en tant qu’il est dirigé contre la décision implicite rejetant la demande de reclassement, doit être écarté comme étant inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la région Grand Est a refusé de le placer à la retraite pour invalidité imputable au service, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie :
12. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () ». L’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, créé par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, prévoit que : « () II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.() ». Il résulte des dispositions transitoires de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 que, d’une part, les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 sont applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle après l’entrée en vigueur de ce décret, intervenue le 13 avril 2019, et que, d’autre part, lorsque la maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date, le délai de deux ans imparti au fonctionnaire pour déclarer une maladie professionnelle prévu par l’article 37-3 court à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce décret, soit à compter du 1er juin 2019.
13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’expertise du docteur D en date du 9 mars 2021, que les polyalgies dont souffre M. A sont consécutives à plusieurs accidents survenus sur le lieu de travail, notamment en 2008 et 2013, avec une rechute en 2014, qui ont été reconnus comme étant imputables au service à la suite de déclarations de l’intéressé, et conformément aux conclusions, notamment du docteur H, rhumatologue, le 21 juillet 2014. De plus, il ressort du certificat établi le 15 décembre 2017 par le docteur F, psychiatre, que l’épisode dépressif majeur diagnostiqué à cette date résultait, d’une part, des polyalgies consécutives à ses différents accidents de travail, et d’autre part, de la pression psychologique importante subie par le requérant du fait de la nécessité de se réintégrer professionnellement. Enfin, dans ses conclusions du 13 avril 2018, le docteur G a également fait le lien entre l’état dépressif de M. A et son activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant était suffisamment informé de l’existence d’un lien possible entre ses différentes pathologies et son activité professionnelle avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service prévues par le décret du 10 avril 2019. Ainsi le requérant, qui, dès lors, ne peut utilement se prévaloir de l’intervention, le 9 mars 2021, d’une nouvelle expertise réalisée par le docteur D, disposait d’un délai expirant le 1er juin 2021 pour présenter sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses différentes pathologies.
14. M. A ayant transmis sa demande le 3 juin 2021, réceptionnée le 7 juin 2021, la région Grand Est, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation en application des dispositions précitées, et se trouvait ainsi dans une situation de compétence liée, était tenue de rejeter sa demande comme étant tardive. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure et de l’erreur d’appréciation sont inopérants.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la décision née du silence gardé par la région Grand Est sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. A réceptionnée le 7 juin 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 novembre 2022 portant renouvellement de disponibilité pour raison de santé :
16. En premier lieu, Mme E C, responsable du pôle des congés spéciaux de maladie au sein du service qualité de vie au travail de la direction des ressources humaines, a reçu délégation du président de la région Grand Est à l’effet de signer les décisions relatives aux disponibilités d’office pour raison de santé, par un arrêté du 15 juillet 2022 publié le 18 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionnant la qualité de Mme E C, responsable du pôle des congés spéciaux de maladie au sein du service qualité de vie au travail de la direction des ressources humaines, le moyen tiré du vice de forme sur ce point doit être écarté.
18. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 14 ci-dessus, la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies, présentées par M. A le 7 juin 2021, était tardive, de sorte que la région Grand Est était tenue de la rejeter. Par suite, la région Gand Est n’était pas tenue de saisir le conseil médical avant de se prononcer sur sa situation en novembre 2022, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 doit être écarté comme étant inopérant.
19. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 3 ci-dessus, la première demande de placement en congé de longue durée, présentée par M. A le 4 décembre 2017, a été rejetée par arrêtés des 6 et 8 août 2019, et, en l’absence de circonstances de droit et de fait nouvelles, la décision du 4 juin 2020 était confirmative de ce refus initial. En l’absence de nouvelle demande et de circonstances nouvelles, la région Grand Est n’était pas tenue de saisir à nouveau le conseil médical d’une demande de placement en congé de longue durée avant de procéder à sa régularisation administrative en novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du décret n° 88-442 du 14 mars 1986 doit être écarté comme étant inopérant.
20. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies étant tardive, la région Grand Est était tenue de la rejeter. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration ne pouvait lui octroyer un congé pour accident de service en lui maintenant un plein traitement au lieu de prolonger sa disponibilité pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le lien d’imputabilité entre son service et les différentes pathologies dont il souffre doit être écarté comme étant inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 renouvelant la disponibilité pour raisons de santé entre le 30 juin 2019 et le 29 juin 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande du 21 février 2023 :
22. M. A demande l’annulation de la décision née du silence gardé par la région Grand Est à la suite de sa demande, présentée par courrier du 17 février 2023, réceptionné le 21 février 2023, tendant à le placer à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 30 juin 2020, et, dans l’attente, de le placer dans une position statutaire conforme au statut de la fonction publique.
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». A supposer que la décision implicite litigieuse devait être motivée, M. A n’en a pas sollicité les motifs à la région Grand Est en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite litigieuse doit donc être écarté.
24. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui prévoit les délais pour le traitement d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est sans incidence sur la décision implicite contestée.
25. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 : « () L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Et aux termes de l’article 31 du même décret : « () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. () ». L’article 36 du même décret prévoit que : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
26. Et d’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
27. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 17 novembre 2022, le conseil médical a déclaré M. A définitivement inapte à toutes fonctions à compter du 30 juin 2020 et s’est prononcé en faveur de sa mise à la retraite pour inaptitude imputable au service à compter de cette date. Si M. A se trouvait en position de disponibilité d’office depuis le 30 juin 2017, et si cette position ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 précité, se prolonger au-delà de trois années successives, il est constant que la CNRACL a effectivement été saisie d’une demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Dans ces conditions, l’admission à la retraite étant subordonnée à un avis conforme de la CNRACL et pouvant, le cas échéant, être prononcée de façon rétroactive, la région Grand Est n’a pas commis d’erreur de droit en prolongeant, dans l’attente, sa disponibilité d’office pour raison de santé.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la région Grand Est a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la retraite et, dans l’attente, placé dans une position administrative régulière doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
30. Compte tenu du moyen d’annulation retenu au point 9, le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la région Grand Est sur la demande du 2 juin 2021 de M. A tendant à son placement à la retraite pour invalidité imputable au service est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102933 et les requêtes n°s 2001880, 2102934, 2300264 et 2301896 de M. A sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2001880,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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