Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 mars 2026, n° 2534812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 22 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par Me Bonvarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer de sa situation en la convoquant en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 28 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier en date du 12 février 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la mesure d’éloignement en litige trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° de cet article L. 611-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Bonvarlet, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 12 octobre 1980, a été interpellée lors d’un contrôle d’identité, le 23 mai 2025, et placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En première lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme C…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Il ressort des pièces que Mme C… justifie être entrée régulièrement en France le 15 avril 2024, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Toutefois, cette mesure d’éloignement trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que Mme C…, entrée en France sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 cité ci-dessus doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
7. Aucun des documents médicaux versés par Mme C… ne permet de démontrer que l’état de santé de sa fille B…, née le 17 juin 2012, qui présente une malformation cardiaque et qui devait bénéficier, le 5 mai 2025 à l’hôpital Necker Enfants malades, d’une « intervention de fermeture percutanée de communication interauriculaire (CIA) », intervention qui n’a finalement pas eu lieu en l’absence du consentement des deux parents, nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 425-10 cité ci-dessus faisaient obstacle au prononcé à son encontre de la mesure d’éloignement en litige.
8. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ne prescrivant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à l’étranger qui entend exercer en France une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de sa fille B… justifierait l’admission au séjour de Mme C…. En outre, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C… de ses deux filles, B… et A… nées respectivement le 17 juin 2012 et le 14 août 2013 et qui séjournent avec elle sur le territoire depuis environ une année. Par ailleurs, Mme C…, qui est divorcée du père de ses enfants depuis 2014 et qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec ses deux enfants, sa vie à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu, avec ses deux filles, jusqu’à l’âge de 43 ans, ni à ce que ses enfants puissent y bénéficier d’une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, si Mme C… produit un document présenté comme étant un « certificat d’extrait d’un jugement pénal » du 29 mai 2025, indiquant que l’intéressée a été condamnée, par un jugement du 18 janvier 2025, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour « non présentation d’un enfant », alors que son ex-époux réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne pourrait pas faire opposition ou appel de ce jugement qu’elle ne produit d’ailleurs pas. De surcroît, la requérante ne fournit aucun développement circonstancié et crédible sur les origines ou motifs, le déroulement et les suites de cette affaire pénale, tandis qu’elle s’est vue confier, par un jugement du 27 février 2026 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la jeune B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d’un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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