Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2211783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 23 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Duvaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les dix titres de perception émis le 30 août 2022 pour le recouvrement de l’aide versée au titre du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, pour les mois d’avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, avril et mai 2021, d’un montant total de 11 587 euros ; ensemble la décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les loueurs de meublé non professionnels exercent une activité économique au sens des dispositions de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et qu’ils ne sont pas exclus du dispositif d’aide du fonds de solidarité ;
- les décisions sont entachées d’une erreur dans l’appréciation des conditions de l’éligibilité de ses demandes d’aide au titre du fonds de solidarité, dès lors que la perte de son chiffre d’affaires est avérée pour les années 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision litigieuse celui tiré de l’inéligibilité des demandes d’aide de M. B… au titre du fonds de solidarité, en l’absence de pertes de chiffre d’affaires avérées pour les années 2020 et 2021 par rapport au chiffre d’affaires de référence de 2019 dont la liasse fiscale n’a pas été produite.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… qui exerce, à titre individuel, une activité de location de meublé de tourisme a bénéficié de l’aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois d’avril 2020 à juin 2020, d’octobre 2020 à février 2021 et d’avril 2021 à mai 2021, pour un montant total de 11 587 euros. Suite à un contrôle a posteriori, l’administration fiscale a conclu, par un courrier du 22 octobre 2021, à l’inéligibilité de l’activité de loueur en meublé non professionnel à l’aide au titre du fonds de solidarité. Le 30 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a émis dix titres de perception pour un montant total de 11 587 euros en récupération des aides versées pour les mois susmentionnés. Le 11 octobre 2022, M. B… a introduit une réclamation demandant l’annulation des dix titres de perception. Par une décision en date du 2 novembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation à l’encontre des dix titres de perception. M. B… doit également être regardé comme demandant l’annulation des dix titres de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette épidémie et « notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : / a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds (…) ». Sur le fondement de cette habilitation, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué un fonds de solidarité à destination des «personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». L’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, pris en application de l’article 3 de cette ordonnance, définit le champ d’application du dispositif en disposant que : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, (…) ». Ce décret, modifié à de nombreuses reprises depuis son édiction pour tenir compte de l’évolution de l’épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation, précise les conditions d’attribution des aides versées au titre de ce fonds. Parmi ces conditions figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d’aides, l’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret, au nombre desquels : « Hôtels et hébergement similaire » et « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ». Pour d’autres périodes, les activités relevant desdits secteurs bénéficient de conditions d’accès privilégiées au fonds de solidarité.
3.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. En outre, l’activité de loueur de meublés de tourisme fait partie du secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l’application des dispositions de l’annexe 1 du décret susvisé.
4.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… est enregistré au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIREN 811 271 212 pour l’exercice d’une activité enregistrée sous le code APE, 68.20A « Location de logements ». Depuis janvier 2019, M. B… propose à la location, en tant que loueur en meublé non professionnel, un meublé de tourisme situé à Serris (Seine-et-Marne). Au titre de cette activité, il a déclaré, au regard du tableau récapitulatif fourni dans son mémoire enregistré le 23 février 2023, des revenus de 17 457,08 euros pour l’année 2019, de 6 636 euros pour l’année 2020 et de 8 549 euros pour l’année 2021. Cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, doit être qualifiée d’activité économique au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. La circonstance que les recettes issues de la location de locaux d’habitation meublés seraient inférieures aux seuils définis par les dispositions du IV de l’article 155 du code général des impôts qui, s’agissant de la classification des revenus catégoriels, qualifie de « professionnelle » l’activité de loueur en meublé uniquement lorsqu’elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros, n’est pas de nature à exclure l’exercice, par le loueur, d’une activité économique. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en fondant ses décisions sur le motif tiré de ce que l’activité de location de meublé touristique ne serait pas éligible au bénéfice du dispositif d’aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19.
5.
Cependant, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que les décisions dont l’annulation est demandée sont légalement justifiées par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de ces décisions. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement les décisions, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris les mêmes décisions si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les décisions contestées peuvent se fonder sur le motif tiré de l’inéligibilité des demandes d’aide de M. B… au titre du fonds de solidarité, en l’absence de pertes de chiffre d’affaires avérées pour les années 2020 et 2021, par rapport au chiffre d’affaires de référence de 2019, dont la liasse fiscale n’aurait pas été produite par le requérant. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a produit la copie d’un courriel adressé au service des impôts des entreprises (SIE) de Lagny-sur-Marne le 5 mai 2020, dans lequel le requérant explique transmettre la liasse fiscale 2019 par cette voie en raison d’un dysfonctionnement de la télétransmission via le site « jedeclaremonmeuble ». En outre, il résulte de l’instruction que M. B… a fourni dans le cadre de la présente instance, un tableau récapitulatif de son chiffre d’affaires pour l’ensemble des mois correspondant aux années 2019, 2020 et 2021. Ce tableau permet de constater la conformité des données relatives au chiffre d’affaires figurant dans les demandes d’aides, avec les données issues des liasses fiscales produites par M. B…. En effet, l’incohérence relevée par l’administration tenait au fait que le requérant avait déclaré, de bonne foi, dans le cadre de son imposition sur le revenu, son chiffre d’affaires additionné du montant des aides perçues au titre du fonds de solidarité. Ainsi, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de M. B… est de 17 457,08 euros sur l’année 2019, de 6 636 euros sur l’année 2020 et de 8 549 euros sur l’année 2021, de sorte que la perte de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019 est justifiée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est au demeurant pas allégué, que M. B… ne remplirait pas les autres conditions d’éligibilité fixées par le décret n°2020-371 en termes de perte de chiffre d’affaires, pour chaque mois concerné par la demande d’aide. Dès lors, le moyen invoqué en défense par la directrice départementale des finances publiques ne peut être accueilli et il n’y a pas lieu, par conséquent, de procéder à la substitution de motif demandée par le défendeur.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des dix titres de perception et de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques a rejeté sa réclamation.
Sur les frais de l’instance :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les dix titres de perception émis le 30 août 2022 pour le recouvrement de l’aide versée au titre du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, pour les mois d’avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, avril et mai 2021, d’un montant total de 11 587 euros, sont annulés, ainsi que la décision du 2 novembre 2022 prise par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
AL. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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