Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2025, n° 2508289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements du bailleur social CDC Habitat social n’a pas retenu sa candidature pour l’attribution d’un logement situé à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par une décision du 20 juin 2025, la commission d’attribution des logements du bailleur social CDC Habitat social n’a pas retenu la candidature de M. B pour l’attribution d’un logement situé à Sainte-Geneviève-des-Bois en relevant qu’il s’était désisté pour ce logement, mais que sa demande était conservée dans l’attente d’un autre logement disponible.
3. Pour contester la décision attaquée, M. B, qui reconnaît avoir renoncé à l’attribution du logement en cause, se borne à faire valoir que ce renoncement était justifié par l’insécurité régnant dans l’immeuble en cause. Toutefois, le bien-fondé du motif pour lequel M. B a renoncé à se voir attribuer le logement est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle sa candidature n’a pas été retenue. Ainsi, la requête ne comporte qu’un moyen inopérant et le délai de recours, qui a couru au plus tard à compter de l’enregistrement de la requête, est expiré. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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