Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2300013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la commune de Villiers-Adam (Val-d’Oise) a accepté sa démission et l’a radié des cadres à compter du 3 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villiers-Adam de le réintégrer dans ses fonctions d’adjoint technique territorial et de rétablir son traitement dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à une expertise auprès d’un médecin psychiatre afin qu’il se prononce sur son état mental ;
4°) de condamner la commune de Villiers-Adam aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Adam la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa démission ne pouvait être effective dès lors qu’il s’est rétracté préalablement à l’acceptation de sa demande par la commune de Villiers-Adam ;
— sa demande de démission présentait un caractère équivoque de sorte que son acceptation par la commune ne pouvait pas faire obstacle à sa rétractation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Villiers-Adam, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’arrêté attaqué ayant un caractère purement confirmatif ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Cabral, représentant M. A ;
— et les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Villiers-Adam, qui informe le tribunal que M. A a fait l’objet d’une mesure de révocation.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Villiers-Adam le 19 juin 2025 à 17 heures 13. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d’agent technique non titulaire à temps partiel par la commune de Villiers-Adam (Val-d’Oise) à compter du 21 avril 2010. Il a été titularisé à temps complet par un arrêté en date du 1er octobre 2012. Par un courriel en date du 1er octobre 2022 adressé à la commune, il a indiqué qu’il souhaitait démissionner de son poste, avant de se rétracté par courriel du 15 octobre suivant, confirmé par une lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-Adam a accepté cette démission et l’a radié des cadres à compter du 3 janvier 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Si la commune de Villiers-Adam fait valoir que l’arrêté en litige a un caractère purement confirmatif en ce qu’il se borne à formaliser une décision antérieure du 13 octobre 2022, il est constant que le courrier émis à cette date, par lequel le maire a informé M. A de ce qu’il donnait une suite favorable à sa demande de démission, ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Faute d’être devenu définitif à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ni même à la date d’introduction de la présente requête, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a informé le maire de sa démission par un courriel du 1er octobre 2022, s’est rétracté le 15 octobre 2022 par courriel puis le 21 octobre suivant par courrier. La commune objecte en défense que la démission de M. A était devenue définitive dès lors qu’elle a accepté sa demande le 13 octobre 2022, acceptation qu’elle a notifiée le jour suivant par courrier et courriel. Toutefois, il ressort de la fiche de suivi d’envoi versée à l’instance que le courrier d’acceptation du 13 octobre 2022 n’a été vainement distribué que le 15 octobre 2022, jour où M. A a retiré sa démission, avant d’être placé en point de retrait à partir du 17 octobre 2022 et retourné à l’expéditeur le 31 octobre 2022. Quant au courriel adressé la veille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été suivi d’une confirmation de lecture. Par suite, l’administration n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, avoir notifié son acceptation à M. A avant qu’il retire sa demande de démission.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, atteint d’un cancer, souffrait de graves troubles psychiques et faisait à ce titre l’objet d’un lourd traitement médicamenteux, à base de Xanax, Imovane et Seroplex, de sorte qu’il était en état de faiblesse physique et psychologique, de nature à diminuer ses facultés cognitives, au moment où il a présenté sa demande de démission le 1er octobre 2022, d’autant qu’il s’est rapidement rétracté, à plusieurs reprises.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la commune de Villiers-Adam a accepté sa démission et l’a radié des cadres à compter du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villiers-Adam de procéder à la réintégration juridique de M. A dans ses fonctions à la date du 3 janvier 2023, avec toutes les conséquences financières et de droit, sous réserve de circonstances de droit nouvelles éventuellement intervenues depuis lors, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, M. A n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge la commune de Villiers-Adam ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
9. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villiers-Adam la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Villiers-Adam présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la commune de Villiers-Adam a accepté la démission de M. A et l’a radié des cadres à compter du 3 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villiers-Adam de procéder à la réintégration juridique de M. A dans ses fonctions à la date du 3 janvier 2023, avec toutes les conséquences financières et de droit, sous réserve de circonstances de droit nouvelles éventuellement intervenues depuis lors, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villiers-Adam versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Villiers-Adam présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villiers-Adam.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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