Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2206242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lettret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 10 octobre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 mai 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Lettret demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 10 mai 2022 par lequel la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance a mis à sa charge une participation aux frais du centre de loisirs au titre des années 2018 à 2021 pour un montant de 3 359 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’est assujettie à aucune participation relative à la gestion du centre de loisirs ;
— la compétence relative à la création et à la gestion d’un centre de loisirs sans hébergement est détenue par la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance.
— elle a refusé de signer la convention de répartition des frais de gestion de ce centre entre les communes concernées ;
— le titre exécutoire en litige est dépourvu de base légale ;
— il ne justifie pas du montant des frais mis à sa charge ;
— à supposer que ce montant corresponde à une prestation de service pour le compte de la commune, il n’a pas fait l’objet d’une inscription dans un budget annexe en méconnaissance de l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre et 2 novembre 2022, la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Un mémoire, enregistré le 18 mars 2025 présenté par la commune de Lettret postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, représentant la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance.
Considérant ce qui suit :
1. Les communes de Tallard et de la Saulce accueillent sur leur territoire un centre de loisirs pour enfants dont la compétence est intercommunale depuis 2004. Par une délibération du 9 avril 2015, la communauté de communes de Tallard-Barcillonnette, dont était membre la commune de Lettret, a approuvé une modification des modalités de participation des communes membres au financement du fonctionnement de ce centre de loisirs, en instaurant une participation communale proratisée au nombre d’enfants accueillis selon leur commune de résidence, cette participation devant faire l’objet d’une convention entre la communauté de communes et les communes concernées. Par une délibération du 10 novembre 2015, le conseil municipal de Lettret a refusé d’approuver les modalités de participation financière des communes ainsi envisagées par la communauté de communes. La communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance qui a décidé, par délibération du 20 septembre 2018, de conserver la compétence « création et gestion d’un centre de loisirs » a émis un titre exécutoire le 10 mai 2022 à l’encontre de la commune de Lettret d’un montant de 3 359 euros au titre de la participation de la commune aux frais du centre de loisirs au titre des années 2018 à 2021. La commune de Lettret demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur le bien-fondé de la créance :
4. Les créances qui donnent lieu à l’émission de titres exécutoires peuvent trouver leur cause dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, ou d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Pour contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge en l’espèce, la commune de Lettret soutient que celle-ci est dépourvue de base légale dès lors que son conseil municipal n’a pas approuvé de convention fixant une telle participation financière, et que la communauté d’agglomération de Gap-Tallard Durance dont elle est membre s’est vu transférer la compétence de création et gestion d’un centre de loisirs.
5. Lorsque des communes, membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ont transféré à cet établissement certaines de leurs compétences, elles ne peuvent plus exercer directement les attributions ainsi déléguées sauf à ce qu’un partage ait été expressément prévu par voie conventionnelle. Par ailleurs, l’exercice exclusif de la compétence par la communauté d’agglomération à qui elle a été transférée ne fait pas obstacle, le cas échéant, à ce que ses communes membres participent partiellement au financement du fonctionnement d’un équipement dont elle a la charge par le versement de fonds de concours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 5216-5 VI du code général des collectivités territoriales, à savoir par accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
6. En l’espèce, il est constant que les communes membres de la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance, dont la commune de Lettret, lui ont transféré la compétence relative à la « création et gestion d’un centre de loisirs », par arrêté du 26 octobre 2016. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en cause a été établi sur le fondement d’une délibération du 9 avril 2015 de la communauté de communes de Tallard-Barcillonnette, aux droits et obligations de laquelle la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance s’est substituée au 1er janvier 2017, approuvant la signature d’une convention cadre avec chaque commune concernée déterminant les modalités de leur participation financière au service d’accueil de loisirs des enfants résidents. Le conseil municipal de la commune de Lettret a toutefois expressément refusé, le 10 novembre 2015, de signer une telle convention cadre avec la communauté de communes de Tallard-Barcillonnette. La circonstance, à la supposer avérée, que le maire de Lettret ait participé au vote de la délibération du 9 avril 2015 en tant que représentant de la commune au sein du conseil de la communauté de communes, demeure à cet égard sans influence. Il est constant que la commune de Lettret n’a pas davantage signé de convention relative au financement du fonctionnement du centre de loisirs avec la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance depuis sa création en 2017, et il n’est notamment ni établi ni même soutenu qu’elle aurait approuvé le versement d’un fonds de concours dans les conditions précédemment rappelées de l’article L. 5216-5 VI du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, en l’absence de consentement du conseil municipal de la commune de Lettret à participer au financement du centre de loisirs en cause, le maire de Lettret est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est dépourvu de base légale, sans que le fait que le centre ait accueilli des enfants résidant sur le territoire de la commune n’ait d’incidence sur cette circonstance.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 10 mai 2022 à l’encontre de la commune de Lettret par la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que la commune, qui n’est pas représentée par ministère d’avocat, ne justifie pas de frais engagés à ce titre, de faire droit à sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article1er : Le titre exécutoire émis le 10 mai 2022 par le président de la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance à l’encontre de la commune de Lettret est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lettret et à la communauté d’agglomération Gap-Tallard Durance.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220624
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