Rejet 8 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Merdjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il apporte la preuve de son insertion dans la société française où il réside de manière continue depuis 2017 et il est marié à une compatriote en situation régulière sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Lourtet, rapporteure,
— et les observations de Me Merdjian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité arménienne né le 3 avril 1973 à Ashtarak, est entré en France le 21 février 2017 sous couvert d’un passeport polonais revêtu d’un visa C, valable du 18 janvier au 12 février 2017. Le 5 septembre 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans l’ensemble de ses décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B, âgé de cinquante-et-un ans à la date de l’arrêté attaqué, déclare être entré en France pour la dernière fois le 21 février 2017 sous couvert d’un visa polonais de court séjour valable du 18 janvier au 12 février 2017 et n’a présenté une demande d’admission au séjour que le 5 septembre 2023. S’il soutient être sur le territoire national depuis 2017, la seule production d’une promesse d’embauche établie le 1er juillet 2023 par la société « maison de rêve », sise 18 boulevard Baille dans le 6ème arrondissement de Marseille, pour un poste d’électrotechnicien à compter du 1er août 2024 et sous réserve d’obtenir une autorisation de travail, n’est pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle stable et pérenne en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est marié, depuis le 18 avril 2022, avec une ressortissante de nationalité ouzbèke en situation régulière en France, il ne justifie ni de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec elle, ni d’une communauté de vie pérenne et effective, en se bornant à produire une attestation d’hébergement datée du 7 septembre 2022 et quelques courriers qui lui sont personnellement adressés à l’adresse de sa conjointe. En outre, le requérant ne conteste pas être sans enfant à charge et disposer d’attaches personnelles et familiales en Arménie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Enfin, M. B a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, les 30 avril 2020 et 6 janvier 2023, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, l’intéressé n’établissant pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’est entaché d’aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et familiale.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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