Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2511397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant bangladais, a sollicité l’asile par une demande du 23 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2025. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 17 décembre 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… E…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 janvier 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 9 juillet 2025, qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de la circonstance qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. La décision mentionne en outre que l’intéressé, ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l’arrêté contesté que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. D….
En quatrième lieu, le second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. M. D…, qui ne conteste pas que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile réputée lue en audience publique le 9 juillet 2025, et qui se borne à soutenir qu’en l’absence de production de sa fiche Telemofpra il disposerait d’un droit au maintien tant qu’il n’est pas définitivement statué sur sa demande, sans plus de précision, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste méconnaitrait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. D… soutient qu’il est entré en France en mai 2023, et se prévaut de son insertion professionnelle. A cet égard il soutient qu’il a été embauché en tant que manutentionnaire le 1er janvier 2025 sous couvert d’un contrat à durée déterminée à temps partiel de quatre-vingt heures par mois transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 30 juin 2025. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de son insertion professionnelle récente et compte tenu de sa faible durée de présence sur le territoire français M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
En se bornant à se prévaloir en terme généraux du contexte politique et sécuritaire au Bangladesh, et de sa crainte d’être l’objet de surveillance, d’arrestations arbitraires ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine M. D… n’établit pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il se trouverait exposé à un risque réel et actuel pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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