Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2400113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme C… F… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Isère a confirmé la décision du 8 août 2023 notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 506,46 euros.
Elle soutient que l’administration n’a pas pris en compte les explications qu’elle a fourni et a par conséquent commis une erreur d’appréciation manifeste de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu est bien fondé dès lors que Mme F… n’a pas informé la caisse d’allocations familiales de l’ensemble des ressources perçues par son foyer ;
- la requérante n’a pas déclaré ses séjours à l’étranger et a dépassé les 90 jours d’absence du territoire admis pour reconnaître la résidence stable et effective en France ;
- la requérante n’a pas déclaré son concubinage ;
- les sommes perçues par son ancien employeur n’ont pas été déclarées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Mme B…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… est allocataire du revenu de solidarité active. Au titre de ses droits à cette prestation, elle a bénéficié en 2022 de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité. A la suite d’un signalement des services de la caisse nationale d’allocations familiales ayant constaté que Mme F… s’était connectée à son compte « caf.fr » depuis l’étranger, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a diligenté un contrôle sur sa situation. A la suite d’un rapport dressé le 2 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a considéré que Mme F… ne remplissait plus les conditions de résidence en France, ainsi que les conditions de revenu et lui a notifié, par une décision du 8 août 2023 des indus de ces prestations d’un montant total de 10 757,91 euros comprenant :
- 10 505,46 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 ;
- 152,45 euros au titre de la prime de fin d’année de décembre 2022 ;
- 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle solidarité pour le mois de septembre 2022.
2. Par la présente requête, Mme F… sollicite l’annulation des décisions du 7 novembre 2023 rejetant implicitement ses recours relatifs aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle, ainsi que l’annulation de la décision implicite du département de l’Isère confirmant la décision du 8 août 2023 notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 506,46 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
4. Pour mettre à la charge de Mme F… l’indu litigieux, le département de l’Isère expose qu’elle s’est absentée plus de trois mois cumulés en 2022 et 2023 et qu’elle ne peut être regardée comme ayant une résidence permanente en France.
5. Il résulte de l’enquête dressée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que les relevés bancaires de l’allocataire, auxquels a pu avoir accès le contrôleur assermenté, révèlent que Mme F… a utilisé son compte bancaire à l’étranger sur diverses périodes entre le 1er février 2022 et le 17 avril 2023. En réponse au courrier du 26 mai 2023, Mme F… a apporté des précisions concernant les dates de ses séjours à l’étranger en communiquant ses billets d’avion. Cette dernière confirme donc des absences prolongées, notamment une absence du 12 avril 2022 au 26 juillet 2022, ainsi que cinq autres voyages d’environ deux semaines chacun. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des circonstances et notamment à ses voyages et dépenses à l’étranger, elle ne justifie pas d’une résidence permanente en France au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc seulement obtenir le revenu de solidarité active les mois complets de résidence en France.
6. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de coupe stable et continu.
8. En l’espèce, Mme F… déclare vivre avec M. D… depuis mars 2020 et utilise un compte bancaire pour leurs dépenses communes. Dès lors, l’existence d’une vie maritale non déclarée depuis mars 2020 est regardée comme établie.
9. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Pour la période en litige, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule avait été fixé à 575,52 euros par le décret n°2022-699 du 26 avril 2022.
10. Il résulte de ces dispositions, que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources qu’il perçoit et qu’il ne peut bénéficier du revenu de solidarité active que si ses ressources sont inférieures au montant forfaitaire mensuel.
11. En l’espèce, le rapport d’enquête soutient que Mme F… n’a pas déclaré 33 000 euros entre octobre 2021 et octobre 2022. Ces sommes correspondent à la régularisation de salaires antérieurs. Par suite, Mme F… n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période de janvier 2022 à janvier 2023.
12. Mme F… n’est par suite pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2023 notifiant un indu de revenu de solidarité active.
Sur le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
13. Aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
14. Aux termes du I de l’article 1 du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 : « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme F… n’avait pas droit au revenu de solidarité active entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, ainsi qu’à l’aide exceptionnelle de solidarité en 2022. C’est dès lors à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces périodes. Le directeur de la caisse étant en situation de compétence liée pour refuser le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité à une personne qui ne bénéficie pas du revenu de solidarité active, les moyens soulevés par Mme F… contre la décision du 8 août 2023 ne peuvent qu’être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, au département de l’Isère et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de l'action sociale et des familles
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