Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2324935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324935 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse dite « Talents ».
Elle soutient que c’est à tort que sa demande de bourses a été rejetée alors qu’elle remplit les conditions sociales, de mérite et de motivation qui président à leurs attributions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12 h 00.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’incompétence du ministre chargé de la fonction publique pour prendre l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents et de l’incompétence du préfet de la région Île-de-France pour l’attribution de ces bourses.
Le préfet de la région d’Île-de-France a présenté des observations en réponse, enregistrées et communiquées le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-882 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la transformation et de la fonction publiques ;
l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents ;
- la circulaire du 7 juin 2023 relative à la mise en œuvre des bourse Talents pour l’année 2023-2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la région d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui s’est portée candidate auprès des services de la préfecture de la région Île-de-France pour l’obtention d’une bourse dite « Talents », s’est vu refuser cette demande par une décision du 20 octobre 2023. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la requête de Mme B… tend à l’annulation de la décision de refus de bourse dite « Talents » en date du 20 octobre 2023. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région d’Ile-de-France, sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, de ce que la requête serait irrecevable en l’absence de conclusions ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents : « Des bourses Talents peuvent être attribuées aux personnes préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, ainsi qu’à un emploi en qualité de magistrat. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation dénommés « Prépas Talents ». (…) Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d’un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre ». En outre, aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Les demandes de bourses formées par les personnes autres que celles mentionnées à l’article 4 sont attribuées selon les critères suivants : / 1° Les ressources dont disposent les candidats ou leur famille. Ces ressources ne doivent pas dépasser les plafonds fixés chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur échelon zéro ; / 2° Les résultats des études antérieures des candidats, appréciés en tenant compte des mérites des personnes concernées et de chaque situation particulière, notamment en considération des difficultés spécifiques d’ordre matériel, familial ou social rencontrées. / Sur la base de ces critères d’attribution, le préfet opère une sélection entre les dossiers. / Les bourses sont accordées après examen par une commission présidée par le préfet de région, ou son représentant, et dont les membres sont désignés par celui-ci ».
Pour rejeter la demande de bourse présentée par Mme B…, le préfet de la région Île-de-France a exercé la compétence qu’il tire de l’article 2 précité de l’arrêté du 5 août 2021 pris par la ministre de la transformation et de la fonction publiques. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière tenait d’une disposition législative ou réglementaire le pouvoir de prendre un tel acte réglementaire définissant un régime spécifique de bourses destinées aux personnes préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, ainsi qu’à un emploi en qualité de magistrat. La circonstance selon laquelle la ministre s’était vu attribuer, par le décret du 15 juillet 2020 susvisé, le pilotage et la coordination de la gestion des ressources humaines de l’Etat et la mission de veiller à favoriser la mixité sociale dans la fonction publique, ainsi que le fait valoir le préfet dans ses observations en réponse à la lettre du 24 septembre 2025 du tribunal, est sans incidence puisqu’elle ne lui confère pas l’exercice du pouvoir réglementaire que détient le Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution. Dans ces conditions, et alors que l’adoption de cet arrêté ne saurait se rattacher au pouvoir réglementaire que détient un ministre, comme tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, l’arrêté du
5 août 2021 doit être regardé comme ayant été adopté par une autorité incompétente pour ce faire. Par suite, le préfet de la région Île-de-France ne disposait d’aucune compétence pour prendre la décision rejetant l’octroi d’une bourse dite « Talents » à la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté la demande d’obtention d’une bourse dite « Talents » présentée par Mme B… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté la demande d’attribution d’une bourse dite « Talents » présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la région d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-882 du 15 juillet 2020
- Code de justice administrative
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