Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2410209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a classé sans suite cette dernière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande et de l’examiner, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision de refus d’enregistrement :
- est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles s’est fondé le préfet pour refuser l’enregistrement de la demande ne sont plus exécutoires, et que sa demande ne présentait ainsi pas le caractère d’une décision dilatoire ou abusive ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de décision faisant grief.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées pour M. A… ont été enregistrées le 24 octobre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin né le 2 décembre 1975 est entré en France, sous couvert d’un visa court séjour le 6 juillet 2019. Par un courriel du 22 avril 2024, le préfet de police l’a informé qu’en l’absence d’élément nouveau depuis l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français du 6 mars 2023, il a refusé d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère abusif ou dilatoire de la demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la préfecture de police le 11 mars 2024 et que, par un courrier électronique du 22 avril suivant, le préfet de police l’a informé qu’il ne donnait pas suite à sa demande au motif qu’un arrêté du 6 mars 2022 lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et qu’il n’apportait « pas de nouveaux éléments lui permettant de solliciter » le réexamen de sa demande. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant opposé à la demande de titre son caractère abusif ou dilatoire. Toutefois, le préfet de police ne pouvait se prévaloir d’un tel motif plus d’un an après l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, ce délai étant par nature susceptible de modifier l’appréciation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant d’enregistrer sa demande pour l’instruire plus d’un an après cet arrêté, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le dossier du requérant était incomplet, le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte ce qui précède que la décision du préfet de police du 22 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 22 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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