Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2024, n° 2412352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est entré en France en juin 2017 et y réside depuis cette date ; il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, en ligne auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 4 mai 2023 ; il n’a obtenu aucune réponse en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est maintenu dans une situation irrégulière du fait de l’abstention de la préfecture, le mettant dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale et de s’intégrer pleinement à la société française ;
— la mesure sollicitée de fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle est utile pour préserver ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu’il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
3. Par ailleurs, en se bornant à produire la copie d’un avis de réception postale mentionnant le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne comme destinataire, mais son conseil comme expéditeur, sans produire copie du courrier ainsi envoyé, M. A n’établit pas avoir déposé, ainsi qu’il le soutient, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié selon les procédures prescrites par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’instruction d’une demande de titre de séjour dont la réalité n’est pas établie ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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