Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 déc. 2024, n° 2200713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 mars 2022, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de trois mois à compter du 3 janvier 2022, de l’établissement « Barbier Thermale » dont il est le gérant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Coche-Mainente, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue, dès lors que, l’administration n’ayant pas respecté le délai imparti, il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits, en l’absence de toute relation de travail avec M. C, présent dans son établissement pour effectuer une journée d’essai, dans la perspective d’une embauche, comme l’autorise l’article 7-1-1 de la convention collective de la coiffure ;
— subsidiairement, la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, les critères de l’article R. 8272-8 du code du travail n’ayant pas été respectés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par une lettre du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu’il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué visant la société « Barbier Thermale ».
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A a répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 décembre 2024, la société « Barbier Thermale », représentée par Me Coche-Mainente, conclut aux mêmes fins que la requête de M. A par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A, et les observations de M. E, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2021, à l’occasion d’un contrôle réalisé dans le cadre d’une opération conduite sous l’égide du comité départemental anti-fraude, associant des agents de la police de l’air et des frontières, de l’URSSAF et de l’inspection du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Meurthe-et-Moselle, a été constatée au salon de coiffure « Barbier Thermale », sis 2 place Paul Painlevé à Nancy, dont M. A est le gérant, la présence de M. C, ressortissant algérien, en situation de travail, qui n’était pas déclaré auprès des organismes de prestations sociales et était dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de trois mois à compter du 3 janvier 2022 pour travail dissimulé et manquement à l’obligation de déclaration préalable de M. C. Le recours gracieux formé par M. A le 20 décembre 2021 a été rejeté le 24 janvier 2022. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La fonction de gérant d’une société par actions simplifiées, qui n’habilite son titulaire qu’à agir au nom et pour le compte de cette dernière, ne lui donne pas un intérêt personnel à défendre les intérêts de la société. Il s’ensuit que M. A n’a pas d’intérêt à agir en son propre nom à l’encontre de l’arrêté ordonnant la fermeture temporaire de la société « Barbier Thermale ». Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société « Barbier Thermale » :
3. Il résulte de ce qui précède que l’intervention de la société « Barbier Thermale », qui n’a ni pour objet ni pour effet de régulariser la requête présentée par M. A, est, par voie de conséquence, elle-même irrecevable.
Sur les dépens :
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat à prendre à sa charge les entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et l’intervention de la société « Barbier Thermale » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société « Barbier Thermale », à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200713
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