Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administratif :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture par courriel ou via le site en ligne, le maintenant en situation irrégulière et l’exposant à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous à la préfecture et l’impossibilité d’accéder au guichet ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 13 décembre 1989 à Darsalama-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui soutient résider à Mayotte depuis 2015, a déposé, par courrier de son conseil en date du 7 février 2025, une première demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que son maintien en situation irrégulière, en l’absence de rendez-vous disponible à la préfecture, l’expose à un risque d’éloignement. Toutefois, alors même qu’il produit la copie de plusieurs courriels adressés au service des étrangers de la préfecture et de captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte indiquant une absence de créneau disponible pour différents créneaux entre le 15 octobre 2025 et le 16 février 2026, M. A… ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il déclare être entré à Mayotte en 2015 et être marié à une ressortissante comorienne et père d’un enfant né de leur union le 3 janvier 2016. Dans ces conditions, M. A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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