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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 23/08389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. KIMA VENTURES, S.A.S. PAYMIUM, S.A. NEWFUND MANAGEMENT prise en sa qualité de représentant des fonds professionnels de capital investissement NEWFUND 1 et BOOSTER 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08389
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWPY
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0223
DÉFENDEURS
S.A. NEWFUND MANAGEMENT prise en sa qualité de représentant des fonds professionnels de capital investissement NEWFUND 1 et BOOSTER 1
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Roland GUENY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Roland GUENY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Roland GUENY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n°23/08389
S.A.S. PAYMIUM
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0250
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires des 16, 25 mai et 23 juin 2023, M. [P] [K] a fait citer la SA Newfund Management, prise en sa qualité de représentant des fonds professionnels de capital investissement Newfund 1 et Booster 1, la SASU Kima Ventures, la SAS Paymium et M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1178, 1240 et 1352-3 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 mai 2021, RG n°17/05927,
Vu les articles L1331-1 et L1331-2 du Code du travail,
CONSTATER que le fait générateur de la promesse de vente a été anéanti par l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Versailles du 21 mai 2021 qui a jugé le licenciement de M. [P] [K] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DIRE que la cession forcée des 272 actions de Monsieur [P] [K] dans la société PAYMIUM est nulle et au besoin DECLARER la clause 10.3.1 (i) du pacte d’associés du 21 juin 2021 non écrite ;
ORDONNER la restitution de ses 272 actions de la société PAYMIUM et ce de la façon suivante:
— la FCPI NEWFUND 1 représentée par la société NEWFUND MANAGEMENT : 113 actions
— la FCPI BOOSTER 1 représentée par la société NEWFUND MANAGEMENT : 113 actions
— la société KIMA VENTURES : 45 actions
— M. [M] [B] : 1 action
CONDAMNER la société PAYMIUM à inscrire l’ordre de mouvement des 272 actions dans le registre des mouvements de Titres et dans les comptes d’Associés correspondant dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la FCPI NEWFUND 1, la FCPI BOOSTER 1, toutes deux représentées par la société NEWFUND MANAGEMENT, M. [M] [B] et la société KIMA VENTURES à restituer à Monsieur [P] [K] l’ensemble des dividendes et de jetons BCIO perçus depuis la cession forcée des actions intervenue le 15 juin 2017 ;
CONDAMNER, in solidum la FCPI NEWFUND 1, la FCPI BOOSTER 1, toutes deux représentées par la société NEWFUND MANAGEMENT, M. [M] [B] et la société KIMA VENTURES à payer à M. [P] [K] la somme de 25.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la privation de la jouissance des 272 actions de M. [P] [K] ;
CONDAMNER, in solidum, la FCPI NEWFUND 1, la FCPI BOOSTER 1, toutes deux représentées par la société NEWFUND MANAGEMENT, M. [M] [B], la société KIMA VENTURES et la société PAYMIUM à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 25.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice résultant de la violation du pacte, de la résistance abusive et de l’atteinte portée à son droit de propriété ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, in solidum, la FCPI NEWFUND 1, la FCPI BOOSTER 1, toutes deux représentées par la société NEWFUND MANAGEMENT, M. [M] [B], la société KIMA VENTURES et la société PAYMIUM à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024, la société Newfund Management, ès qualités, la société Kima Ventures et M. [B] ont saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce,
In limine litis,
• DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [P] [K] à verser 2.500 euros à la société NEWFUND MANAGEMENT, à Monsieur [M] [B] et à la société KIMA VENTURES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, la société Paymium demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L721-3,2° du Code de commerce
DIRE ET JUGER le Tribunal Judiciaire de PARIS incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS,
RENVOYER Monsieur [P] [K] à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PARIS,
Subsidiairement,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
DIRE ET JUGER Monsieur [P] [K] irrecevable en son action pour cause de prescription,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER Monsieur [P] [K] irrecevable en sa demande en application du principe de l’Estoppel,
CONDAMNER Monsieur [P] [K] à payer à la Société PAYMIUM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
« Vu la jurisprudence postérieure à la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2023 (RG N°22-11.185) qui a créé un bloc de compétence au profit du Tribunal de commerce,
(…)
CONSTATER que M. [P] [K] s’en remet à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
La société Newfund Management, ès qualités, la société Kima Ventures et M. [B] concluent à l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Paris au motif que le présent litige oppose des associés d’une société commerciale et porte sur la cession des titres de cette société.
La société Paymium conclut dans le même sens.
M. [K] s’en rapporte mais prétend qu’à la date de délivrance de l’assignation, il disposait, en vertu des principes alors dégagés par la jurisprudence, d’une option de compétence entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.
Sur ce,
En application de l’article L.721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com. 18 novembre 2020, n°19-19.463 – Com. 15 décembre 2021, n°21-11.957 et 21-11.882) ;
Il en résulte que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En l’espèce, il est constant que les parties sont toutes associés de la société Paymium, société commerciale par la forme, et que le litige porte sur le pacte de cession d’actions de la société Paymium qu’elles ont signé le 21 juin 2015. Par suite, les défenderesses font valoir à bon droit que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, étant relevé que M. [K] ne disposait à la date de délivrance de l’assignation d’aucune option de compétence (Com. 6 janvier 2021 n°19-10.238).
Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Newfund Management, prise en sa qualité de représentant des fonds professionnels de capital investissement Newfund 1 et de Booster 1, la SASU Kima Ventures, la SAS Paymium et M. [M] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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