Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2305832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305832 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nogueras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données contenues dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer ou, le cas échéant, de rectifier les données litigieuses dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui communiquer les données le concernant inscrites FPR, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions de la requête portant sur les informations révélées à M. A par le mémoire en défense et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les données mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 qui intéressent la sûreté de l’Etat relèvent de la compétence de la formation spécialisée du Conseil d’Etat ;
— l’intéressé n’est pas inscrit au FPR sur le fondement du I de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 19° de l’article 230-19 du code de procédure pénale ;
— il n’est pas non plus inscrit dans ce fichier au titre des 3°, 4°, 5° et 9° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 ni au titre des 1° à 15° du IV de ce même article ;
— la communication à l’intéressé d’informations relatives aux autres cas d’inscription dans ce fichier nuirait aux finalités de celui-ci.
La requête a été communiquée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieur ;
— la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le ministre de l’intérieur, le 14 septembre 2022 d’une demande d’accès au fichier des personnes recherchées (FPR) afin de savoir si des données le concernant y figuraient. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande reçue le 16 septembre 2022 a fait naître, le 17 novembre suivant, une décision implicite de rejet. M. A a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le 18 novembre 2022, d’une demande de droit d’accès indirect, également rejetée implicitement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant implicitement sa demande.
En ce qui concerne les parties de fichiers relevant de la compétence du Conseil d’Etat :
2.Aux termes de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 841-2 du même code dispose que : « Relèvent des dispositions de l’article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : () 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées au 8° du III de l’article 2 de ce décret ».
3.Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l’accès aux informations enregistrées dans le FPR et intéressant la sûreté de l’Etat ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. A par lesquelles il demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant la communication des informations le concernant et susceptibles de figurer dans le FPR en tant qu’elles portent sur les informations enregistrées au titre de la sûreté de l’Etat. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions relatives à ces fichiers relevant de sa compétence.
En ce qui concerne les autres informations :
4.D’une part, aux termes de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : " La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. « . Aux termes de l’article 106 de la même loi : » I.- La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; () « . Aux termes de l’article 107 de la même loi : » I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l’article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l’article 108, d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l’informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. « . Aux termes de l’article 108 de la même loi : » En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l’article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / La commission désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ".
5.D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dans sa version applicable au litige : " I. – Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées à l’article 230-19 du code de procédure pénale. II. – Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l’objet d’une recherche pour les besoins d’une enquête de police judiciaire : 1° Soit dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une commission rogatoire ; 2° Soit dans le cadre de la mission d’animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l’article D. 8- 1 du code de procédure pénale ; 3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ; 4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées. III. – Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : 1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2° Les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne faisant l’objet d’une mesure restrictive de voyage, interdisant l’entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l’Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ; 3° Les personnes mineures faisant l’objet d’une opposition à la sortie du territoire ; 4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s’étant soustraites à l’autorité des personnes qui en ont la garde ; 5° Les personnes faisant l’objet d’un signalement en qualité de débiteurs de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l’objet d’un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ; 6° Les personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement ; 7° (Abrogé) ; () 9° Les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport. IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : 1° Les personnes faisant l’objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ; 2° Les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative de retrait d’un permis de conduire obtenu indûment ; 3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l’article R. 223-3 du code de la route, n’ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l’article L. 223-5 du même code ; 4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ; 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 6° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour en application du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité ; 7° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité ; 8° Les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 9° Les étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 10° Les personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; 11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d’interdiction de sortie du territoire et qui n’ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d’identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; 12° Les étrangers qui font l’objet d’une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 13° Les personnes qui font l’objet d’une interdiction de séjour dans tout ou partie d’un département en application du 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ; 14° Les personnes qui font l’objet d’une assignation à résidence et, le cas échéant, d’une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ; 15° Les personnes qui font l’objet d’un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national et des obligations afférentes à cette mesure, en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. V. – En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers ".
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6.Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que la communication, par le mémoire en défense, d’informations selon lesquelles M. A n’est pas inscrit au FPR sur le fondement du I de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 19° de l’article 230-19 du code de procédure pénale, ni sur le fondement des 3°, 4°, 5° et 9° du III de l’article 2 du même décret, ni non plus sur le fondement des 1° à 15° du IV de l’article 2 du même décret, rendrait sans objet, en ce qui concerne ces informations, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision par laquelle il a refusé de communiquer à l’intéressé les données le concernant contenues au FPR. Toutefois, la circonstance que le ministre ait énoncé dans le mémoire en défense les données n’étant pas contenues au sein du fichier FPR, ne répond pas à la demande de l’intéressé qui porte sur la communication des données que ce fichier contient et non de celles qu’il ne contient pas. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
7.Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations susceptibles d’être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l’objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l’instruction d’un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l’autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties.
8.Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A n’est pas inscrit au FPR au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 19° de l’article 230-19 du code de procédure pénale et qu’il n’est pas non plus inscrite dans ce fichier au titre des 3°, 4°, 5° et 9° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 ni au titre des 1° à 15° du IV de ce même article, mais que la communication d’autres informations remettrait en cause les finalités mêmes de ce fichier. Afin de permettre au tribunal d’apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu pour lui d’ordonner avant dire droit au ministre de l’intérieur de lui communiquer, le cas échéant, tout extrait du FPR concernant M. A ainsi que toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, tous éléments le concernant figurant dans le FPR, hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat, sans qu’ils ne soient versés au contradictoire, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Les informations éventuellement communiquées seront référencées par un code alphanumérique permettant au tribunal de les désigner dans son jugement sans en révéler le contenu.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l’Etat sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l’intérieur au tribunal, dans les conditions précisées au point 8 du présent jugement, de tout extrait du FPR concernant M. A ainsi que de toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, de tous éléments le concernant figurant dans le FPR, hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat.
Article 3 : Ces productions devront intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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