Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés d’enjoindre, au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 19 avril 2026, et qu’il risque la perte immédiate de son contrat de travail en alternance ainsi que celle de son inscription dans une nouvelle école ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à la poursuite de ses études, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au maintien d’un séjour régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le 11 mars 2026, le renouvellement de son titre de séjour. Pour caractériser l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre le préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, M. A… soutient que l’inaction des services préfectoraux le place dans une situation d’irrégularité et qu’il risque de perdre son contrat d’apprentissage et le bénéfice de son inscription dans une nouvelle école. Il ne produit cependant aucun document de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail. Au surplus, il ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait la suspension de sa rémunération. Ainsi, pour regrettable que soit l’absence de toute démarche des services préfectoraux des Yvelines attestant de l’instruction de sa demande, les seules circonstances exposées à l’appui de la requête ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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