Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2411555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A… C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 5 janvier 2026.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée par une décision du 12 septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture fixée au 20 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 16 juin 1995, est entrée en France le 9 décembre 2017, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 26 novembre 2017 au 26 novembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 6 septembre 2024. Le 27 mai 2024, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-083 de l’Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes non contestés de la décision attaquée, que Mme B… n’a produit qu’un bulletin de notes pour l’année universitaire 2019-2020 et n’a produit aucun justificatif pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Si elle était inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en cinquième année « manager commercial et marqueting », elle n’a pas validé cette formation, comme l’atteste la directrice de l’établissement par un mail du 8 octobre 2024. La requérante s’est ensuite inscrite, au titre de l’année 2023/2024, dans une formation intitulée « expert en audit et contrôle de gestion » mais n’a toutefois pu compléter ce cursus à défaut d’être parvenue à signer un contrat d’alternance. Enfin, Mme B… n’a présenté aucune inscription au titre de l’année 2024/2025. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Yvelines a considéré que le caractère réel et sérieux des études de Mme B… n’était pas établi.
6. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France le 9 décembre 2017 pour y poursuivre ses études, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. En outre, l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle aurait vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que la requérante n’étaye pas davantage.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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