Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2404274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC5625823T0053 du 7 mars 2024 par lequel le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la démolition de la véranda et de l’extension d’une maison individuelle située 43 rue de Carnac ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Trinité-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la commune de la Trinité-sur-Mer, représentée par la Selarl d’avocats cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la commune de la Trinité-sur-Mer déclare prendre acte du désistement et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A… demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré 28 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de la Trinité-sur-Mer au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Trinité-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de la Trinité-sur-Mer.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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