Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 oct. 2024, n° 2407748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, la commune de Bischheim, représentée par Me Cofflard, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Eurométropole de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication du dossier complet de l’avant-projet de « Tramway vers le nord » entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim et de l’ensemble des études et documents afférents au plan local des déplacements du secteur intercommunal nord sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le conseil municipal de Bischheim doit émettre un avis sur le projet de tramway envisagé avant le 1er novembre 2024 ;
— la mesure sera utile dès lors que les documents sollicités sont nécessaires pour permettre au conseil municipal de Bischheim d’émettre son avis en toute connaissance de cause ;
— les documents sollicités présentent un caractère administratif ;
— la communication des documents ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (). ». Enfin, aux termes de l’article
L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Bischheim a présenté à l’Eurométropole de Strasbourg, le 4 septembre 2024, une demande de communication des documents administratifs dont elle demande au juge des référés la communication et que, par la lettre du 26 septembre 2024, l’Eurométropole de Strasbourg doit être regardée comme ayant expressément refusé de faire droit à cette demande. Il s’ensuit que la mesure demandée au juge des référés par la commune de Bischheim serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l’exécution de la décisions explicite de rejet de sa demande de communication de documents. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la commune de Bischheim tendant à la communication des documents qu’elle réclame doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Bischheim dirigées contre l’Eurométropole de Strasbourg qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bischheim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bischheim. Copie en sera adressée à l’Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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