Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 déc. 2025, n° 2515733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en situation régulière sur le territoire italien ; la préfète aurait dû prendre un arrêté de réadmission vers l’Italie ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’association Forum Réfugiés a produit des pièces qui ont été enregistrées les 16 et 17 décembre 2025.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces qui ont été enregistrées les 17 et 18 décembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jaber, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant particulièrement sur l’erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué et n’a pas d’observations à formuler à l’égard de la substitution de base légale sollicitée en défense lors de l’audience ;
- les observations de Me Iririra Nganga, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il fait également valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut aussi être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le tribunal peut substituer cette base légale aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si nécessaire ; il rappelle qu’aucune erreur de droit n’a été commise au regard des déclarations de l’intéressé qui n’a pas informé l’autorité administration de la détention d’un titre de séjour italien ; il existe par ailleurs un doute sur l’authenticité du titre de séjour produit, le service de coopération policière et douanière ayant indiqué que le requérant ne dispose pas de permis de séjour en Italie ;
- et celles de M. A…, requérant, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui signale que sa compagne est en possession de ses documents administratifs à Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 57.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 27 février 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
4. La préfète de l’Isère ayant produit les 17 et 18 décembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard des éléments dont elle disposait préalablement à l’édiction des décisions en litige et qu’elle aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, ces moyens peuvent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
7. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 14 décembre 2025, que M. A… n’a pas été en mesure de justifier de conditions d’entrée régulières sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France, un titre de séjour, l’intéressé ayant déclaré le 14 décembre 2025 lors de son audition par les services de police judiciaire après son interpellation pour des faits de détention de stupéfiants ne pas disposer « de papiers français » ni « en Italie ». Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. A… fait valoir qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité, dont l’authenticité est remise en cause en défense, et est donc susceptible de faire l’objet d’une remise aux autorités de cet Etat, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la préfète de l’Isère prenne à son encontre une telle obligation de quitter le territoire.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé précédemment, si M. A… se prévaut d’un titre de séjour italien en cours de validité et soutient que la préfète de l’Isère aurait dû le renvoyer en Italie plutôt que dans son pays d’origine, il n’avait toutefois pas porté cette information à la connaissance de l’autorité administrative, M. A… n’ayant pas mentionné être en possession d’un tel titre lors de son audition. Au demeurant, le service de coopération policière et douanière, saisi dans le cadre de la présente procédure, a indiqué à l’autorité administrative que le requérant ne dispose pas de permis de séjour en Italie, sans qu’il ne soit par ailleurs établi que la mention erronée du mois de naissance du requérant dans les échanges de mails entre les services de coopération ait une incidence sur cette appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a ainsi commis une erreur de droit, ni une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 6.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. M. A…, qui a déclaré lors de son audition du 14 décembre 2025 à la fois être sans domicile fixe, mais aussi être domicilié en Italie et être seulement de passage à Grenoble, sans préciser son adresse ni son lieu d’hébergement en France, et qui ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, en particulier l’attestation du 16 décembre 2025 établie pour les besoins de la cause, d’une résidence effective et permanente, relève des prévisions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces éléments sont de nature à établir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dès lors, ce motif, mentionné par la préfète de l’Isère dans la décision attaquée, suffit à fonder la décision contestée et c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète a pu lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. M. A… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, des liens dont il se prévaut sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 20 décembre 2024. Par ailleurs, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants commis en août 2024 et août 2025, qu’il est également connu pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis en décembre 2025, des faits de recel de bien provenant de la cession non autorisée de stupéfiants en décembre 2024 et qu’il a de nouveau été interpellé le 13 décembre 2025 pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. La préfète de l’Isère n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans, la durée fixée à deux ans n’est pas disproportionnée. La préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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